Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2400240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, et le 7 mai 2024, M. B X, Mme D X, M. B S, M. U W, M. A K, Mme Z AA, Mme H R, Mme C Q, M. N M, M. G V, M. F Y, M. P T, Mme D J et M. L I, représentés par Me Diversay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par laquelle le maire de Savenay a délivré à la société EDMP Pays de la Loire un permis de construire et de démolir, pour la construction, après démolition d’une maison existante et de son annexe, de trois bâtiments de logements collectifs et de dix maisons individuelles pour un total de 104 logements, au 20, rue du Pontreau et rue des Hortensias à Savenay, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Savenay une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la notice architecturale et paysagère était incomplète en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— les documents de demande de permis de construire était insuffisants au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet faute de mentionner le dépôt d’un dossier de déclaration au titre de la loi n°93-3 du 3 janvier 1992 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu des risques pour la sécurité publique de l’augmentation de la circulation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation faute d’être assorti de prescriptions spéciales relatives à la protection de l’environnement au regard de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux accès et aux caractéristiques des voies ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’alimentation en eau et à l’évacuation des eaux usées ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’intégration des constructions dans leur environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au nombre de places de stationnement et à l’aménagement des aires de stationnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux plantations et aménagements paysagers.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2024 et le 24 juin 2024, la commune de Savenay, représentée par Me Oillic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir et de qualité à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2024, la société EDMP Pays de Loire, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Diversay, avocate des requérantes.
— les observations de Me Giroud, substituant Me Oillic, avocat de la commune de Savenay,
— les observations de Me Vamour, avocat de la société EDMP Pays de Loire.
Une note en délibéré, produite par la société EDMP Pays de Loire, a été enregistrée le 6 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le maire de Savenay a délivré à la société EDMP Pays de Loire un permis de construire pour la construction de trois bâtiments de logements collectifs, d’un total de 94 logements, et de 10 maisons individuelles, d’une surface totale de 6 982 m2, au 20, rue du Pontreau, sur un terrain d’assiette de 19 872 m2, constitué des parcelles cadastrées section BE nos 1000, 114, 115, 116, 117, 118, 126, 127, 301, 340, et 342. Un recours gracieux a été présenté contre cet arrêté, qui a été rejeté le 9 novembre 2023. Les requérants, propriétaires de maisons d’habitation situées à proximité, demandent au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du maire de Savenay du 28 mai 2020, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, M. O E, adjoint au maire de Savenay, a reçu une délégation de fonction et de signature en matière d’urbanisme, suffisamment précise, à l’effet en particulier de signer les autorisations d’occupation du sol. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de demande de permis de construire :
3. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / () / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. La notice descriptive du projet présente de façon suffisante l’état initial existant du terrain d’assiette avant travaux, dont la trame arborée est décrite, nonobstant le fait que cette notice ne fait pas mention d’éléments de patrimoine bâti et naturel identifiés par les documents du plan local d’urbanisme qui sont situés en dehors de ce terrain d’assiette. D’autre part, cette notice présente le parti architectural retenu afin d’intégrer les bâtiments dans leur environnement, justifiant ainsi des choix de hauteurs, de matériaux et de couleurs dont les caractéristiques sont assorties d’exemples photographiques, et précisant les éléments de conservation du tissu arboré existant et de protection de la biodiversité. Enfin, le dossier de demande de permis de construire comporte les plans des façades et des toitures, ainsi que les plans de coupe des constructions, et des photographies de l’environnement proche et lointain accompagnées de plans de repérage sur lesquels sont reportés les angles des prises de vue, ainsi que des vues modélisées de l’intégration du projet dans son environnement, qui présentent un caractère suffisant pour permettre à l’autorité compétente de se prononcer valablement. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-8 et de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le dépôt d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau :
7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire faisait état du dépôt d’un dossier de déclaration au titre de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’une telle mention manque en fait.
En ce qui concerne l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire était accompagnée d’un plan de division parcellaire faisant apparaître une division du projet en lots de propriété, dont le lot C1 d’une surface de 17 507 m2, qui supportera les trois immeubles de logements collectifs et six maisons individuelles ainsi que la voie de desserte principale entre la rue des Hortensias et la rue du Pontreau en copropriété, les autres lots comprenant chacun une maison individuelle d’habitation donnant respectivement sur la rue des Aménones et la rue du Rocher. Il en résulte que le projet autorisé par l’arrêté attaqué relève du champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, en dépit de la circonstance que le formulaire cerfa de demande de permis n’indique pas que le terrain d’assiette du projet fera l’objet d’une telle division. Par une lettre du 19 avril 2023, la société pétitionnaire a précisé que l’ensemble des voies et espaces communs à chaque lot, notamment du lot C, seront soumis au statut de la copropriété. En outre, les accès aux autres lots A, B, D et E se feront soit directement sur la voie publique soit via des servitudes de passage sur les autres lots. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme à raison de l’absence de projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs.
En ce qui concerne la protection de la sécurité publique :
10. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
11. Pour soutenir que le permis de construire litigieux aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées, les requérants se prévalent des caractéristiques, selon eux, insuffisantes, des rues, du Rocher, des Hortensias et du Pontreau. Toutefois, un refus de permis de construire ne peut être fondé sur les conditions générales de la circulation dans le secteur, dès lors que les conditions dans lesquelles les constructions envisagées sont directement desservies apparaissent suffisantes. Or, les pièces du dossier montrent que la rue des Hortensias, sur laquelle la vitesse ne peut excéder 50km/h, et qui comporte des trottoirs, comme la rue du Pontreau, sont suffisamment larges, planes et rectilignes avec une bonne visibilité de chaque côté des accès projetés. Par ailleurs, un élargissement de la voie de desserte du projet sur le terrain d’assiette est prévu à la jonction avec la rue du Pontreau. Seules deux maisons individuelles présentant un total de quatre places de stationnement, auront un accès direct sur la rue du Rocher qui présente également des conditions de sécurité suffisantes. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d’accès direct au projet autorisé par l’arrêté contesté seraient insuffisantes. En outre, il n’est pas établi que le trafic induit par le projet litigieux, qui comporte 104 logements dont 26 logements locatifs sociaux, serait de nature à dégrader significativement les conditions de circulation, ni qu’il empêcherait l’accès des véhicules de secours aux constructions objet du permis de construire, alors que le service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique a émis un avis favorable à sa réalisation. Enfin, aucun stationnement de véhicules correspondant aux besoin de ces constructions n’est prévu sur l’espace public. Ainsi, le risque pour la sécurité publique qu’impliquerait la réalisation du projet litigieux n’est pas établi. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la protection de l’environnement :
12. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Il résulte de ces dispositions qu’elles ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
13. Si les requérants font valoir que le terrain d’assiette du projet, qui ne fait l’objet d’aucune protection paysagère particulière, est situé à proximité d’un espace boisé classé et d’une zone humide, identifiés à l’est de la rue du Pontreau, l’atteinte alléguée à ces espaces, séparés du terrain d’assiette par un premier front bâti et par cette voie d’une largeur supérieure à 9 mètres qui constitue une rupture nette d’urbanisation, comme à la biodiversité qu’ils abritent, n’est pas établie. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait une atteinte caractérisée à celles des espèces protégées qui auraient pu être observées sur le terrain d’assiette. En particulier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que des spécimens d’écureuils roux, de sittelles torchepots, de chouettes ou de vipères auraient été observés sur le terrain d’assiette du projet. Enfin, si l’opération prévoit l’abattage de cinq arbres dont la circonférence du tronc est supérieure à deux mètres, cet abattage est justifié au vu du dossier de demande de permis de construire par des défauts biomécaniques et sanitaires affectant ces spécimens, les dispositions applicables du règlement du plan local d’urbanisme imposant du reste des mesures compensatoires par des plantations équivalentes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en n’assortissant pas le permis de construire délivré de prescriptions spéciales relatives à la protection de l’environnement, le maire de Savenay aurait entaché son appréciation d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la conformité du projet aux dispositions du plan local d’urbanisme :
S’agissant de l’insertion du projet dans son environnement :
14. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
15. Aux termes des dispositions de l’article UB 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone Ub et relatives à l’aspect extérieur des constructions : « Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement. / () / D’une manière générale, sauf cas particuliers de projets d’une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d’une conception simple, conformes à l’architecture traditionnelle de la région ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le secteur classé en zone Ub, dans lequel s’insère le terrain d’assiette du projet, est caractérisé par la présence d’un habitat pavillonnaire d’architecture traditionnelle mais également d’architecture contemporaine récente, qui ne présente pas, quant à sa morphologie urbaine, à son bâti et aux matériaux employés, et en dépit de la transformation à destination d’habitation d’une ancienne minoterie et d’un ancien moulin, un intérêt architectural ou paysager particulièrement notable. Les constructions projetées, dont la hauteur maximale reste limitée, sont d’architecture sobre et contemporaine, caractérisée par des volumes bas avec des toitures-terrasses, et présentent une unité autour d’espaces communs dont le caractère arboré est pour l’essentiel conservé, la densification du terrain d’assiette du projet étant limité par la préservation d’importants espaces de pleine terre, d’une superficie totale de 10 625 m2. En particulier, il est prévu la préservation de quinze arbres d’une circonférence d’au moins un mètre et la plantation de haies arbustives hautes et libres, d’arbres caducs et persistants, ainsi qu’au sud la création d’un espace vert d’un seul tenant de 1 585 m2. La volumétrie du projet, son insertion dans une trame paysagère et arborée pour partie conservée, comme les matériaux employés tels que le bardage en bois et les couleurs neutres notamment les enduits blancs et beiges, qui peuvent être retrouvés sur des constructions avoisinantes, permettent, eu égard aux documents graphiques d’insertion produits, une intégration harmonieuse dans son environnement. Par ailleurs, l’atteinte au patrimoine naturel comme au patrimoine bâti de la commune, alléguée par les requérants, n’est pas établie. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées, comme en tout état de cause de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, doivent être écartés.
S’agissant de la sécurité des accès et des voies :
17. Aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB : « Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont interdits, notamment lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publique ». Il dispose également que « les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent satisfaire ».
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et compte tenu de ce qui a été dit, que les accès aux constructions par la rue des Hortensias, du Pontreau et du Rocher ne présenteraient pas une sécurité suffisante pour l’ensemble des usages de ces voies. En outre, la voie nouvellement créée de desserte principale des constructions entre la rue des Hortensias et la rue du Pontreau, à sens unique et d’une largeur suffisante, est adaptée au projet. Enfin, il ne ressort pas des dispositions précitées que les espaces de stationnement entre les bâtiments 1 et 2 et à l’est du bâtiment B3 devraient comprendre une palette de retournement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 3 doit être écarté.
S’agissant du raccordement au réseau public d’eau potable et de l’évacuation des eaux usées :
19. Aux termes de l’article UB 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB : « toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux règlements en vigueur ». L’article UB 4.2.1 de ce règlement applicable à la zone UB prévoit que « L’évacuation des eaux usées non traitées dans les cours d’eau, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite » et que « toute construction ou installation engendrant des eaux usées devra être raccordée au réseau collectif d’assainissement et ce en respectant les caractéristiques techniques du réseau ».
20. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis d’Atlantic’Eau reçu par la commune le 9 février 2023 que les constructions seront raccordées aux réseaux existants d’eau potable, les travaux devant être réalisés en accord avec les services techniques du concessionnaire. S’agissant de la gestion des eaux usées, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice « Programme VRD » que chaque construction, desservie par son propre tabouret, sera rattachée au réseau collectif d’assainissement soit directement soit par un réseau de collecteurs. La légalité d’un permis de construire s’appréciant au regard des plans et indications fournies par le pétitionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées, le dimensionnement de la station d’épuration de Savenay comme la réfection du réseau d’assainissement de la rue du Pontreau étant sans incidence.
S’agissant du traitement des déchets :
21. Aux termes de l’article UB 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB : « Pour toute construction nouvelle, le stockage des ordures ménagères doit s’opérer en dehors du domaine public. / Pour les opérations d’ensemble, de logements collectifs, d’activités ou d’équipements collectifs : le stockage des déchets sera effectué dans un espace identifié sur le terrain d’assiette du projet ou à l’intérieur de la construction dans un local dédié ».
22. Il ressort des pièces du dossier qu’une aire de présentation des déchets est prévue sur le terrain d’assiette du projet pour les constructions du lot C comprenant les trois bâtiments de logements collectifs, ainsi que les quatre maisons individuelles d’habitation desservies par la voie principale entre la rue des Hortensias et la rue du Pontreau. En revanche, si les quatre maisons individuelles desservies par la rue des Anémones et la rue du Rocher ne présentent pas de tels équipements, celles-ci, qui ne relèvent ni d’une opération d’ensemble ni de logements collectifs, n’entrent pas dans le champ d’application du second mais du premier alinéa de l’article UB 4. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le stockage des déchets s’opérerait, s’agissant de ces constructions, sur le domaine public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 4 doit être écarté.
S’agissant de l’implantation par rapport aux distances séparatives :
23. Aux termes des dispositions liminaires du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB : « Dans le cas d’une opération d’aménagement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments, les règles édictées par le règlement sont appréciées au regard de chaque division en propriété ou en jouissance et non au regard de l’ensemble du projet ».
24. Aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone UB « les constructions doivent être édifiées, – soit en limite séparative, – soit en retrait de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives ».
25. Les requérants font valoir que l’implantation nord-ouest de la maison individuelle 4002 et l’implantation sud-ouest de la maison individuelle 4009 seraient contraires à ces dispositions. Toutefois, il ressort des dispositions précitées au point 26 que les règles d’implantation édictées par l’article UB 7 doivent être appréciées au regard de chaque division en propriété, et par suite au regard des limites séparatives de chaque lot de propriété et non au regard des limites séparatives de l’ensemble du terrain d’assiette. Il ressort des pièces du dossier que la maison 4002 est implantée en limite séparative des lots de propriété C1 et D et la maison 4009 implantée en limite séparative des lots C1 et B, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7 doit être écarté.
S’agissant de l’emprise au sol du projet :
26. Aux termes de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB : " L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain
d’assiette intéressé par le projet de construction, les 40% restant devront rester
perméables pour permettre l’absorption des eaux pluviales ".
27. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse « PC 2b », que l’emprise au sol de des constructions sur le lot E est de 155 m2, soit inférieure à 60% à la surface du lot de 482 m2. Au vu du plan de masse et du plan des rez-de-chaussée, y compris en prenant en compte l’aménagement au nord-est de ce lot d’une surface bétonnée, la surface perméable correspond à 40% au moins de la surface totale du lot. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les caractéristiques de ce lot méconnaîtraient les dispositions de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
S’agissant de la hauteur des constructions :
28. Aux termes de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB : « La hauteur des constructions doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines. / A l’exception du secteur UBa, la hauteur maximale des constructions par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux, est fixée à 6 m à l’égout du toit ou de l’acrotère, plus éventuellement les combles et un attique sur un niveau supplémentaire. () Le recul de l’attique par rapport à l’acrotère devra être au minimum de 2 mètres ». Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme précise : « En cas de topographie marquée (pente supérieure ou égale à 5%), ou pour permettre une extension dans le prolongement de l’existant avec une topographie marquée, une hauteur supplémentaire de 1m est autorisée par tranche de 10 m de façade ».
29. D’une part, il ressort de façon suffisamment claire des plans de coupe comme des côtes du terrain naturel que compte tenu de la pente du terrain naturel nord-sud et de la longueur des façades, la pente du terrain naturel sur l’emprise des bâtiments de logements collectifs B1 et B3 est supérieure à 5%. Par application de la règle fixant au lexique du règlement du plan local d’urbanisme, compte tenu de la longueur des façades est et ouest des bâtiments B1 et B3, la hauteur maximale qui leur est applicable est respectivement de 10 et de 11 mètres. En outre, il ressort des pièces du dossier que ces bâtiments présentent au dernier niveau un attique, dont la hauteur n’a pas, compte tenu des règles du plan local d’urbanisme, à être prise en compte pour le calcul de la hauteur de ces constructions. Il ressort des plans de coupe que la hauteur maximale, calculée comme la différence entre la hauteur à l’acrotère et le niveau le plus bas du terrain naturel, de 8,67 mètres pour le bâtiment B1 et de 8,65 mètres pour le bâtiment B3, est inférieure à la hauteur maximale fixée par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme.
30. D’autre part, dès lors que les bâtiments B1 et B3 sont implantés en peigne par rapport aux voies de circulation, ce qui prévient l’effet visuel de masse qu’ils seraient susceptibles de présenter depuis celles-ci, et que des constructions avoisinantes visibles depuis notamment la rue du Pontreau présentent une volumétrie proche de leur gabarit de R+1 + attique, il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur de ces bâtiments, bien que plus élevée ne s’insérerait pas de manière harmonieuse à celles des constructions avoisinantes.
31. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant du nombre de places de stationnement :
32. D’une part, pour les projets d’habitation, les dispositions de l’article UB 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme prévoient : « Deux places de stationnement par logement. En outre, il sera exigé une place supplémentaire minimum pour 3 logements en parking commun ou stationnement latéral exclusivement réservée aux visiteurs dans les opérations d’ensemble d’au moins 3 logements et programmes de logements collectifs ».
33. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : 1°) De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat / () ». Aux termes de l’article L. 151-35 du même code : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. / Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement () ». Aux termes de l’article L. 151-36 du même code : « Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ». Doivent être regardés comme situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, les projets se trouvant à l’intérieur d’un rayon de cinq cents mètres calculé à partir de cette gare ou de cette station.
34. Le terrain d’assiette de l’opération projetée est situé à moins de 500 mètres de la gare de Savenay. Le projet prévoyant 204 places de stationnement pour 104 logements dont 26 logements aidés mentionnées au 1°) de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que le nombre de stationnements du projet serait insuffisant, dès lors que celui-ci répond aux exigences des articles L. 151-35 et L. 151-36 du code de l’urbanisme applicables en l’espèce, nonobstant les dispositions de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme.
35. Les dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB, prévoient par ailleurs que « pour l’aménagement d’une aire de stationnement collective d’au moins 10 emplacements, le maître d’ouvrage devra proposer tout système de régulation du ruissellement des eaux de pluie, conformément aux dispositions de l’article 4 du présent règlement, ainsi que les dispositifs et moyens propres à assurer la protection du milieu naturel vis-à-vis du risque de pollution par hydrocarbure ».
36. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet dispose d’un système de régulation du ruissellement des eaux de pluie pour chaque aire aérienne de stationnement collective. Si les requérants se bornent à contester l’efficacité de ce système, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait non conforme aux dispositions précitées de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
S’agissant des plantations :
37. Aux termes de l’article UB 13.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes ».
38. Si la notice paysagère et le plan de masse paysagé figurent les arbres qui seront abattus et remplacés, les pièces du dossier de demande de permis de construire sont suffisantes pour établir leur remplacement par des plantations équivalentes. En particulier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet prévoit le maintien d’une trame arborée en limite nord du terrain d’assiette du projet, où sera également plantée des haies d’arbustes à baies comestibles. Alors qu’il est prévu l’abattage de cinq arbres dont la circonstance du tronc est supérieure à deux mètres mais présentant des défauts biomécaniques ou sanitaires, l’opération, au vu du plan de masse paysagé, prévoit la plantation, en nombre supérieur, d’arbres à haute tige caducs et persistants, et il ne ressort pas des pièces du dossier de permis de construire qu’ils ne seraient pas équivalents aux spécimens abattus. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 13.1 doit être écarté.
39. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Savenay, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge des requérants à verser à la commune de Savenay ou à la société EDMP Pays de Loire au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savenay et par la société EDMP Pays de Loire sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X, désigné représentant unique des requérants, à la commune de Savenay et à la société EDMP Pays de Loire.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui la concerne
ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier
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