Non-lieu à statuer 3 avril 2025
Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2300440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Pepin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation sans un délai de deux mois et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans les mêmes conditions ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve du renoncement de Me Pepin de recevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 3 mars 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 8 août 2001 à Aquin (Haïti) est entrée sur le territoire en 2017 et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 19 avril 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2022 dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le
3 mars 2023, ses conclusions tendant à son admission à cette aide à titre provisoire sont privées d’objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. La signataire de l’arrêté du 13 décembre 2022, Mme D, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2022-11-21-00002 du 21 novembre 2022, d’une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus de séjour en cas d’absence ou d’empêchement de Mmes E et Schmidt. Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient pas absentes ou empêchées et M. C disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, publié le 19 septembre suivant, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie être entrée sur le territoire français en 2017, à l’âge de quinze ans, et s’y être maintenue depuis lors. Si l’intéressée justifie de la présence régulière en France de ses sœurs et établit avoir suivi une scolarité en France depuis son arrivée sur le territoire et ainsi avoir obtenu le brevet des collèges, un brevet d’aptitude professionnelle « Métiers des services administratifs » en 2020, un baccalauréat professionnel dans le même domaine en 2021 et être scolarisée en BTS « support à l’action managériale » depuis septembre 2021 et suivre la seconde année de ce diplôme à la date de la décision contestée, il ressort toutefois des termes mêmes de sa requête qu’elle est célibataire et sans enfants, que sa mère réside toujours en Haïti et qu’elle ne justifie qu’avoir exercé une activité professionnelle saisonnière du 21 août 2022 au 25 janvier 2023. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. En second lieu d’une part, Mme A n’établit pas qu’à la date de la décision contestée, ses sœurs résidaient régulièrement sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Les dispositions du cinquième alinéa de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à l’éloignement d’un étranger à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Mme A ne justifie pas qu’à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, elle était personnellement exposée à de tels risques en cas de retour en Haïti. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté. Toutefois, s’il est vrai que la légalité d’un acte s’apprécie à la date de son édiction, il appartiendrait à l’administration de s’abstenir d’exécuter la mesure d’éloignement à destination d’Haïti si un changement dans les circonstances de fait aurait pour conséquence de faire obstacle à cette mesure.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requérante et, partant, ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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