Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2305758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Verdalle a rejeté sa demande de permis de construire en vue de rénover une maison individuelle inachevée avec création d’une piscine.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée compte tenu de la décision de classement sans suite prise par le procureur près le tribunal judiciaire de Castres ;
— les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ne sont pas applicables au projet dès lors qu’il a fait l’acquisition du terrain d’assiette du projet le 16 septembre 2021, soit antérieurement à l’adoption de ce plan, laquelle est intervenue le 14 décembre 2021 ;
— les règles d’implantation des constructions ne s’appliquent pas aux annexes et piscine ;
— contrairement à ce qu’a considéré le maire, le projet litigieux respecte la réglementation environnementale et s’intègre dans son environnement.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, la commune de Verdalle, représentée par Me Peres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par ordonnance du 26 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mars 2023, M. B a déposé une demande de permis de construire en vue de rénover une maison individuelle inachevée avec création d’une piscine sur un terrain situé impasse d’En Chappert à Verdalle, parcelle cadastrée section C n°0475. Par un arrêté du 23 mai 2023, le maire de ladite commune a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique. Tel n’est pas le cas lorsque le ministère public décide, avant de classer la procédure, de prononcer des mesures alternatives aux poursuites sur le fondement des articles 40-1 et 41-1 du code de procédure pénale, tel qu’un rappel des obligations résultant de la loi. Les faits alors constatés par le procureur de la République ne s’imposent ni à l’administration ni au juge disciplinaire.
3. M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que l’enquête pénale dont il a fait l’objet pour des faits de construction sans permis se serait soldée par un classement sans suite décidé par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Castres, un tel classement, à le supposer établi, n’étant pas, ainsi qu’il a été dit, revêtu de l’autorité de la chose jugée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette autorité doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient que les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes de Sor et Agout ne sont pas applicables au projet litigieux dès lors qu’il a fait acquisition du terrain d’assiette antérieurement à la délibération du conseil communautaire du 14 décembre 2021 par laquelle le PLUi a été approuvé, une telle circonstance est sans incidence sur l’applicabilité de ce plan. Dans ces conditions, et alors que la demande de permis de construire ayant donné lieu à l’arrêté litigieux a été déposée le 31 mars 2023, le moyen tiré d’une erreur de droit à avoir fait application des dispositions dudit PLUi doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes du règlement du PLUi de la communauté de communes de Sor et Agout applicable au sein de la règle graphique dite « économique » identifiée au sein de la zone U : « Les constructions à usage de logement sont autorisées si une présence permanente est nécessaire à l’activité. Dans tous les cas, ce logement de fonction ne peut excéder 150 m² de surface de plancher et doit être intégré au volume du (ou des) bâtiment(s) à usage d’activité. ».
6. En l’espèce, pour fonder le refus litigieux, le maire de Verdalle a, notamment, considéré que le projet litigieux, ne constituait pas un logement de fonction et que sa surface de plancher, laquelle s’établit à 174 m², excédait le seuil de 150 m² fixé par les dispositions citées au point précédent. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur cet unique motif, dont le bien-fondé n’est pas contesté, le moyen tiré de ce que le projet litigieux respecterait, contrairement à ce qu’a considéré le maire, la réglementation environnementale et s’intègrerait dans son environnement doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Verdalle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Verdalle une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Verdalle.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
H. D
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La rapporteure,
H. D
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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