Rejet 23 janvier 2024
Annulation 2 avril 2025
Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2401517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 janvier 2024, N° 2302443 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A B, représenté
par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente d’une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors
qu’il justifie d’éléments nouveaux que le préfet n’a pas pris en considération ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 235-1, L. 411-2 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 16 janvier 2025, qui ont été communiquées.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 17 février 1991, qui déclare être entré sur le territoire français en 2015, a bénéficié d’une admission exceptionnelle au séjour
le 15 janvier 2021, régulièrement renouvelée jusqu’en 2023. A la suite d’un signalement
de la caisse d’allocations familiales en janvier 2023, des vérifications ont été diligentées concernant son identité. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de la Marne lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de territoire français pendant un an et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement n° 2302443 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le recours de M. B contre cet arrêté. Par un courrier reçu le 29 avril 2024, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision
du 2 mai 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une décision d’éloignement, conformément au titre IV. () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « A l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre. / En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire. / Il en va de même en cas de retrait du titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire. ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
4. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il ne présentait, à l’appui de sa demande de titre de séjour, aucun nouvel élément de nature à remettre en cause la décision du 15 septembre 2023 portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi que le jugement susvisé du 23 janvier 2024.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de la Marne a retiré le titre de séjour de M. B au motif qu’il résultait de l’analyse documentaire que la carte d’identité guinéenne N° 010101095987826 valable du 23 février 2015 au 23 février 2020 et le jugement supplétif N° 9806 en date du 17 octobre 2019, produits à l’appui de sa demande de passeport guinéen N° 005034430 valable du 16 mai 202au 16 mai 2032, étaient des faux. A l’appui de sa demande d’admission au séjour reçu
à la préfecture de la Marne le 29 avril 2024, M. B s’est prévalu d’un acte de naissance délivré le 8 novembre 2023 par les autorités maliennes, postérieur au retrait de son titre de séjour, par arrêté du 15 septembre 2023. Dans ces conditions, et eu égard à cet élément nouveau concernant son identité, la demande présentée par M. B ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire. Par suite, le préfet de la Marne, en refusant d’enregistrer la demande de l’intéressé, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de la Marne du 2 mai 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation, et le préfet de la Marne n’alléguant pas l’absence de complétude du dossier, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter
de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne d’enregistrer la demande de titre de séjour de
M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mainnevret et au préfet
de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Joseph Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police municipale ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action sociale ·
- Service social ·
- Décret ·
- Prime ·
- Fonction publique ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Ministère ·
- L'etat ·
- Économie
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Prime ·
- Montant ·
- Recours contentieux ·
- Foyer ·
- Département
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Saint-barthélemy ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Contrôle technique ·
- Justice administrative ·
- Automobile ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Titre exécutoire ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Traitement
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Délégation ·
- Stage ·
- Conseil d'administration ·
- Document unique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.