Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 24 octobre 2025, n° 2502476
TA Paris
Annulation 24 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté ne respectait pas les exigences de motivation requises par la loi.

  • Accepté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas pris en compte les éléments pertinents de la situation du demandeur.

  • Accepté
    Méconnaissance du droit à se maintenir sur le territoire

    La cour a estimé que le demandeur avait effectivement le droit de se maintenir sur le territoire à la date de l'arrêté contesté.

  • Accepté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences

    La cour a jugé que le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur le demandeur.

  • Accepté
    Méconnaissance des conventions internationales

    La cour a constaté que l'arrêté était en contradiction avec les obligations internationales de la France.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a reconnu le droit du demandeur à l'aide juridictionnelle et a ordonné le versement d'une somme à son conseil.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2502476
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2502476
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 24 octobre 2025, n° 2502476