Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2 déc. 2025, n° 2500161 |
|---|---|
| Numéro : | 2500161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme C… A… B…, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025, par laquelle le préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélemy lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le cas échéant, un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Selon le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… a, par une requête unique, sollicité l’annulation et la suspension de la décision prise le 21 novembre 2025 par le préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Dans ces conditions, la demande de suspension de la décision contestée présentée par Mme A… B…, qui n’a pas été présentée par requête distincte de la demande tendant à l’annulation de cette même décision, est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie sera adressée au préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Fait à Basse-Terre, le 2 décembre 2025.
Le vice-président,
Signé
J.-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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