Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 déc. 2024, n° 2315678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me El Mabrouk, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 22 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa sollicité, dès lors que son profil est en adéquation avec le poste sollicité.
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les informations communiquées à l’appui de sa demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 25 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1983, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle, par une décision du 19 mai 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 22 août 2023, dont M. A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour y mener des activités illicites et de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
4. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer, le 9 mars 2023, une autorisation de travail afin d’occuper, dans le cadre d’un contrat d’une durée de six mois, devant débuter le 5 mai 2023, un emploi d’ouvrier en arboriculture au sein de la société civile d’exploitation agricole Servien Frères située à Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône) et a déjà exercé, de 2009 à 2019, pour cet employeur, la même activité pour la même durée annuelle. M. A a produit, à l’appui de sa demande de visa, une attestation du caïd de Messaghra Ait Yadine qui mentionne qu’il exerce la profession d’ouvrier agricole dans cette commune. Le ministre de l’intérieur se borne à faire valoir que la demande de titre de séjour que M. A a présentée le 5 mai 2021, qui a fait l’objet d’un refus du préfet des Bouches-du-Rhône le 30 septembre 2021, révèle sa volonté de se maintenir sur le territoire français à l’issue de son visa et ne conteste nullement que sa qualification et son expérience professionnelle sont en adéquation avec l’emploi sollicité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre des attaches familiales, sociales et professionnelles du requérant ne se trouveraient pas dans son pays d’origine, où il a toujours vécu. Par suite, et alors même qu’il n’a pas contesté le refus de visa qui lui a été opposé en 2022 et n’apporte aucune explication sur les raisons qui l’ont amené à solliciter un titre de séjour, sur un autre fondement que celui dont il a bénéficié, jusqu’au 9 mai 2021 en qualité de « travailleur saisonnier », M. A est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en lui opposant le premier motif rappelé au point 2.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées par M. A pour justifier des conditions de son séjour en France seraient incomplètes ou non fiables. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce second motif.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. A. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par M. A, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 22 août 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de salarié séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
Claire C
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Marina AndréLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2315678
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