Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 2500135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Nicolas Ruinier-Caubet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » en date du 26 septembre 2024 portant notification d’un retrait de trois points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité de deux points, sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est signée par une personne incompétente pour ce faire ;
— il a réalisé les 14 et 15 février 2024 un stage de sensibilisation à la sécurité routière, lequel aurait dû entrainer une réattribution de points sur son permis de conduire conformément à l’article L. 223-6, alinéa 4 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus.
Il soutient que le permis du requérant a été recrédité de quatre points au titre du stage de sensibilisation réalisé en février 2024 et que la décision référencée « 48 SI » est dès lors réputée avoir été retirée. Le ministre de l’intérieur ajoute que les conclusions du requérant tendant au paiement des frais d’instance doivent être rejetées comme non justifiées.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, M. B maintient ses demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 est justifiée par les frais d’avocat qu’il a été contraint d’engager pour assurer la défense de ses intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer
1. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que le stage de sensibilisation réalisé par le requérant le 15 février 2024 a été pris en compte le 21 septembre 2024 permettant la réattribution de quatre points sur son permis de conduire. La décision référencée « 48 SI » en date du 26 septembre 2024 doit dès lors être regardée comme ayant été retirée par l’administration postérieurement à l’introduction de l’instance. La requête de M. B se trouvant par suite dépourvue d’objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les demandes formulées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
4. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière
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