Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 juin 2025, n° 2407973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société publique locale ( SPL ) Enova Évènements |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, la société publique locale (SPL) Enova Évènements, qui doit être regardée comme agissant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins d’évaluer son préjudice subi du fait des travaux de la future troisième ligne de métro, pour une période allant du 2 janvier 2024 au 31 décembre 2026.
Elle soutient qu’elle exploite un centre des congrès, dont les travaux de la future troisième ligne de métro, entrepris par la société Tisséo Ingénierie, pénalisent l’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la société Tisséo Ingénierie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que celle-ci n’est pas fondée car le centre des congrès se situe à plus de 300 mètres de l’emprise du chantier du métro et l’accès au site ne subit pas de difficulté d’accès en lien avec les travaux, aucune modification signification de la circulation générale n’ayant été effectuée dans le secteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. Le riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics, à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
4. Les travaux relatifs à la construction de la troisième ligne de métro entrepris par la société Tisséo Ingénierie revêtent le caractère de travaux publics, à l’égard desquels la société requérante a la qualité de tiers.
5. La société requérante soutient que lesdits travaux induisent des difficultés d’accès au centre des congrès qu’elle exploite, sans toutefois établir l’existence de ces difficultés ni leur caractère excessif. De plus, il résulte de l’instruction que le chantier de la troisième ligne de métro se situe à plus de 300 mètres du palais des congrès de Diagora, qui, par ailleurs, n’est pas un commerce dont le chiffre d’affaires dépend du passage de chaland, qui s’en détournerait du fait des travaux du métro, ce dernier point n’étant en outre pas établi.
6. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, si la requérante entend soutenir qu’il existe un lien de causalité entre la baisse observée de son chiffre d’affaires de l’année 2024 et celui de l’exercice antérieur, elle ne l’établit pas, cette variation pouvant, en l’état de l’instruction, résulter tout aussi bien d’une pluralité de facteurs, tels que l’existence à proximité d’offres concurrentes ou les aléas pouvant affecter, à plus forte raison sur la période de quelques semaines prise en considération, le marché sur lequel est positionné l’établissement de la société requérante. Dans ces conditions, le préjudice allégué au titre de la perte de chiffre d’affaires ne peut, en l’état de l’instruction, être regardé comme établi. Au surplus, le préjudice économique généré par des travaux publics et qui pourrait être indémnisé ne sreait pas le seul chiffre d’affaires mais la perte de bénéfice.
7. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que les travaux entrepris, relatifs au chantier de la troisième ligne de métro, aient pénalisé son activité dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnisation au titre d’un préjudice anormal et spécial. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la demande introduite sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ne présente pas le caractère d’utilité requis et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société publique locale (SPL) Enova Évènements est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société publique locale (SPL) Enova Évènements et à la société Tisséo Ingénierie.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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