Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 déc. 2025, n° 2507764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507764 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle la présidente du Syndicat intercommunal d’action sociale en milieu rural (SICASMIR) a résilié le contrat de prestations de service à compter du 15 septembre 2024.
Elle conteste fortement les raisons invoquées par le SICASMIR pour résilier son contrat. Elle fait valoir qu’elle est victime du comportement des agents qui interviennent à son domicile.
Vu les pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…)».
2. En application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Mme A… conteste la décision du 21 août 2024 par laquelle le Syndicat intercommunal d’action social en milieu rural a résilié le contrat de prestations de service à compter du 15 septembre 2024. Elle fait valoir que le SICASMIR n’assure pas correctement les prestations prévues et qu’elle est victime du comportement des agents intervenant à son domicile. Elle expose qu’elle a subi des vols et qu’elle n’est pas informée des changements d’heure ou d’agent.
4. Il résulte de ce qui précède, en raison du caractère inopérant de l’argumentation développée au soutien de son recours, et à défaut de mémoire ampliatif le régularisant dans le délai du recours contentieux, expiré à la date de la présente ordonnance, que sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 22 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière,
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