Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2315948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 juillet 2023, le 27 février 2025 et le 17 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 2 mai 2023, par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de la gestion de sa situation administrative et de l’absence de versement de l’allocation de retour à l’emploi ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 30 149,24 euros, ainsi que les intérêts de retard et leur capitalisation en indemnisation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la responsabilité de l’administration est engagée en raison des carences et retards fautifs commis par l’AP-HP à compter de sa demande de réintégration et lors de la régularisation de sa situation ;
- les préjudices subis doivent être indemnisés à hauteur de 30 149,24 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le directeur général de l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, technicienne de laboratoire titulaire au sein de l’hôpital Saint-Antoine, rattaché à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été placée à compter du 1er septembre 2019 en disponibilité pour convenance personnelle pour une durée d’un an. Par un courrier du 1er mars 2020, Mme B… a sollicité sa réintégration. Par un courrier du 8 mars 2021, l’AP-HP a indiqué qu’aucun poste au sein de l’établissement n’avait pu être proposé à Mme B… et l’a placée en disponibilité d’office faute de poste vacant, à titre rétroactif, à compter du 1er mai 2020 et jusqu’au 31 mars 2021. Par une décision du 15 octobre 2021, Pôle Emploi a notifié à Mme B… l’ouverture de ses droits au versement de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 29 mars 2021. Par un courrier du 2 mars 2023, Mme B… a adressé à l’AP-HP une demande indemnitaire préalable sollicitant la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la mauvaise gestion de sa situation administrative et de l’absence de versement de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) dès le 1er mai 2020. En présentant devant le tribunal tant des conclusions à fin d’annulation du rejet de sa demande indemnitaire préalable que des conclusions indemnitaires, la requérante doit être regardée comme ayant donné à sa requête un caractère de plein contentieux tendant exclusivement à la condamnation de l’AP-HP à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
La requérante estime que la responsabilité de l’AP-HP doit être engagée en raison des carences et retards fautifs de l’administration dans la gestion de sa situation administrative.
Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de sa disponibilité pour convenance personnelle, Mme B… a demandé sa réintégration par un courrier du 1er mars 2020. Par une décision du 8 mars 2021, l’AP-HP a placé la requérante, à titre rétroactif, en disponibilité d’office faute de poste vacant du 1er mai 2020 au 31 mars 2021. Il résulte également de l’instruction qu’après lui avoir fait parvenir une attestation erronée, l’AP-HP a transmis le 13 avril 2021 à Mme B… l’attestation d’employeur rectifiée nécessaire à l’inscription auprès de l’Agence Pôle Emploi qui est ainsi intervenue le 22 mars 2021. Compte tenu du délai de carence de sept jours, ce n’est qu’à compter du 29 mars 2021 que Mme B… a pu bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi dès lors que les dispositions du code du travail, et notamment de son article L. 5411-1, qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par Pôle Emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d’inscription, acceptation d’emploi ou d’action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription requise par l’article L. 5411-1 du code du travail présente un caractère rétroactif.
Si l’AP-HP se prévaut du contexte de pandémie sanitaire pour justifier le retard pris dans la régularisation de la situation administrative de Mme B…, qui n’est intervenue que le 8 mars 2021, celui-ci ne saurait, à lui seul, justifier le délai mis par l’administration, de plus d’un an après sa demande de réintégration, pour rétablir l’intéressée dans une position statutaire régulière, alors qu’il résulte également de l’instruction que Mme B… a exercé plusieurs recours gracieux et contentieux afin de voir sa situation régularisée.
Le manque de diligence dans la gestion de la situation administrative de Mme B…, aux conséquences financières importantes pour la requérante, constitue une faute qui engage la responsabilité de l’AP-HP.
Sur les préjudices :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 4, si la requérante n’a pu être inscrite sur la liste des demandeurs d’emplois qu’à compter du 22 mars 2021, et donc bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi qu’à compter du 29 mars 2021 compte tenu du délai de carence de sept jours, la responsabilité en incombe exclusivement à l’AP-HP, qui a régularisé, à titre rétroactif seulement, la situation administrative de la requérante, la privant ainsi du bénéfice de l’assurance chômage qu’elle était en droit de percevoir sur l’ensemble de sa période de disponibilité d’office faute de poste vacant. Mme B… était ainsi éligible au dispositif d’assurance chômage sur la période du 1er mai 2020 au 31 mars 2021 et en droit de percevoir l’allocation de retour à l’emploi, compte tenu du délai de carence de sept jours, à compter du 8 mai 2020. Il en résulte qu’elle est fondée à demander l’indemnisation à l’AP-HP de la privation des allocations de retour à l’emploi sur la période du 8 mai 2020 au 29 mars 2021, soit une période de 325 jours. Enfin, le courrier de Pôle Emploi du 15 octobre 2021 relatif à l’ouverture du droit à l’allocation de retour à l’emploi précise que le montant net d’allocation versée à Mme B… s’élève à 50,11 euros.
En second lieu, Mme B… sollicite la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 4 339, 48 euros au titre des frais engagés pour saisir le tribunal administratif lors des procédures antérieures.
Les frais de justice, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration. Toutefois, lorsque l’intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n’en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… ayant pu bénéficier de ces dispositions au titre des diverses instances engagées, les frais exposés pour leur défense ont fait l’objet d’une appréciation d’ensemble dans ce cadre qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement juridique. Il s’en suit que la requérante n’est pas fondée à demander réparation du préjudice constitué par les frais exposés lors des précédentes instances.
En troisième lieu, la requérante sollicite 5 000 euros au titre du préjudice moral subi et des troubles dans ses conditions d’existence. A l’appui de cette demande, elle produit trois attestations, émanant de sa mère, d’une ancienne collègue et d’une amie, attestant dans des termes précis de l’impact des carences de l’AP-HP dans la gestion de son dossier professionnel sur sa santé psychologique et sur sa situation financière.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme B… a été privée, pendant une période de plusieurs mois, de ses droits à l’assurance-chômage, du seul fait de la gestion fautive de sa situation administrative par son employeur. Il résulte également de l’instruction que l’intéressée a été dans l’obligation d’introduire de nombreuses procédures afin d’obtenir la reconnaissance de ses droits. Dans ces conditions, elle est fondée à demander une indemnisation de son préjudice moral.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des préjudices subis par Mme B… en lui allouant une somme de 17 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13. Mme B… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de 17 000 euros à compter du 7 mars 2023, date de réception de sa demande par l’AP-HP. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 juillet 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… dans la présente procédure.
D E C I D E :
Article 1er : L’AP-HP est condamnée à verser à Mme B… la somme de 17 000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices. Cette somme portera intérêts à compter du 7 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 7 mars 2024 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : L’AP-HP versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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