Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 oct. 2025, n° 2501161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501161 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce-opposition, enregistrée le 17 février 2025, la société civile immobilière (SCI) J.L. Gregori, représentée par Me Schneider, demande au juge des référés :
1°) de déclarer non avenue son ordonnance n° 2402500 du 3 février 2025, par laquelle il a donné acte à la société SNCF Réseau de son désistement d’instance ;
2°) de juger, par conséquent, que l’expert M. A… B… demeure saisi de sa mission telle que définie dans l’ordonnance n° 2402500 du 12 juillet 2024 ;
3°) d’ordonner, par conséquent, qu’il soit procédé par M. A… B… à un constat, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de l’état des parcelles AC 168 et BE 21, situées sur la commune de Saint-Jory (31790), dont l’occupation temporaire a été autorisée par arrêté préfectoral du 22 mars 2024, portant autorisation d’occuper les propriétés privées dans le cadre des travaux de l’aménagement ferroviaire au nord de Toulouse ;
4°) de constater, en application de l’article 8 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, que l’arrêté du 22 mars 2024 est périmé, en l’absence d’exécution sur le périmètre délimité dans l’arrêté pendant un délai de 6 mois à compter de l’arrêté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2402500 du 12 juillet 2024, le juge des référés a fait droit à la requête de la société SNCF Réseau sollicitant, sur le fondement des dispositions de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée, la désignation d’un expert aux fins de procéder au constat de l’état des parcelles, appartenant à la Société civile immobilière (SCI) Gregori, cadastrées section BE n° 21 et section AC, n° 168, situées sur la commune de Saint-Jory (31790). M. A… B…, domicilié 21, boulevard des Pyrénées à Saint-Gaudens (31800), a été désigné comme expert. Par une ordonnance n° 2402500 du 3 février 2025, le juge des référés a donné acte du désistement d’instance de la société SNCF Réseau. Par une requête en tierce-opposition, la société requérante demande au juge des référés de déclarer non avenue son ordonnance n° 2402500 du 3 février 2025, par laquelle il a donné acte à la société SNCF Réseau de son désistement d’instance, de juger que l’expert M. B… demeure saisi de sa mission, d’ordonner qu’il soit procédé par M. B… à un constat, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de l’état des parcelles AC 168 et BE 21 et de constater que l’arrêté préfectoral du 22 mars 2024 est périmé.
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
2. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ». Aux termes de l’article R. 531-1 de ce même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’afin de prévenir les personnes intéressées aux opérations de constat, l’article R. 531-1 du code de justice administrative précise que l’ordonnance fait l’objet d’un avis qui est donné immédiatement aux défendeurs éventuels qui, s’il leur permet d’être présents ou représentés aux opérations de constat, ne fait toutefois pas d’eux des parties au litige au sens des dispositions de l’article R. 832-1 du code de justice administrative. Par suite, la tierce-opposition formée par la société civile immobilière (SCI) J.L. Gregori est recevable.
Sur le bien-fondé de la tierce opposition :
4. Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. / Cet arrêté indique d’une façon précise les travaux à raison desquels l’occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l’occupation et la voie d’accès. / Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l’arrêté, à moins que l’occupation n’ait pour but exclusif le ramassage des matériaux. »
5. Pour demander que l’ordonnance n° 2402500 du 3 février 2025 soit déclarée nulle et non avenue, la société requérante soutient, en premier lieu, qu’aucun accord n’est intervenu avec SNCF Réseau, contrairement à ce qu’indique cette société, s’agissant d’un constat portant sur l’état des lieux des parcelles AC 168 et BE 21, localisées sur le territoire de la commune de Saint-Jory (31790). Elle soutient, en deuxième lieu, que la société SNCF Réseau a occupé la parcelle AC 168 en dehors de l’emprise prévue dans le cadre de l’occupation temporaire, en troisième lieu, qu’aucuns travaux n’ont été entrepris dans l’emprise de l’occupation temporaire pendant plus de six mois à compter de la publication de l’arrêté préfectoral et, en dernier lieu, que la totalité des arbres qui étaient implantés sur la parcelle BE 21 ont été abattus, dans l’emprise identifiée et en dehors de celle-ci. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’ordonnance du 12 juillet 2024 n’avait pas d’autre objet qu’un constat avant travaux, tel que prévue par la loi de 1892 susvisée, permettant précisément à un maître d’ouvrage public d’occuper les parcelles en cause sans l’autorisation du propriétaire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander que l’ordonnance n° 2402500 du 3 février 2025, par laquelle il a été donné acte à la société SNCF Réseau de son désistement d’instance, soit déclarée non avenue, à ce que l’expert M. B… demeure saisi de sa mission telle que définie dans l’ordonnance n° 2402500 du 12 juillet 2024 et à ce qu’il soit procédé par lui à un constat, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de l’état des parcelles AC 168 et BE 21.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit constaté que l’arrêté du 22 mars 2024 est périmé :
6. Il ne relève pas de l’office du juge des référés de statuer sur la caducité d’un arrêté préfectoral en application de l’article 8 de la loi du 29 décembre 1892, relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SNCF Réseau, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser la somme que la société civile immobilière (SCI) J.L. Gregori demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière (SCI) J.L. Gregori est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) J.L. Gregori et à la société SNCF Réseau.
Fait à Toulouse, le 16 octobre 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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