Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 févr. 2026, n° 2601186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du courrier en date du 26 janvier 2026 par lequel la principale du collège « Jean-Racine » à Maintenon lui demande de reprendre son poste dans les meilleurs délais après un entretien avec la cheffe d’établissement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de fermer les locaux dans lesquels des travaux de perçage ont été réalisés sans réalisation d’un repérage avant travaux ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lever le doute quant l’existence d’accidents liés à la présence d’amiante dans ces locaux ;
4°) d’enjoindre à l’administration de faire réaliser une décontamination complète desdits locaux ainsi que du mobilier exposé à l’amiante ;
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
- la décision porte atteinte à la liberté fondamentale qu’est le droit à la préservation de la santé dans le cadre du travail ;
- le refus de fermer l’établissement le temps d’investiguer les salles potentiellement sujettes à un accident d’amiante et d’effectuer une décontamination met en péril sa santé ;
- les Repérages Avant Travaux (RAT) prévus par le décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations n’ont pas été respectés ;
- la présence de poussières contenant des taux importants de fibres d’amiante détectées par mesures surfaciques dans deux salles sur les trois testées plusieurs années après les travaux réalisés constitue un stock de fibres d’amiante important mettant en danger la santé des élèves comme celle des enseignants ;
- les moyens de prévention prévus n’ont pas été mis en œuvre ;
- la mise en sécurité de l’établissement scolaire pour des travaux peut se dérouler pendant 2 à 3 semaines et ne se heurte à aucun obstacle ;
il existe un doute sérieux sur la légalité du courrier contesté au motif que :
- les actions de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4161-1 du code du travail n’ont pas été mises en œuvre ;
- les orientations stratégiques ministérielles publiées dans le bulletin officiel (BO) du ministère de l’Éducation nationale du 25 septembre 20251 n’ont pas été respectées ;
- le droit à la préservation de santé et de l’intégrité physique protégé par l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique et la charte des droits fondamentaux ne sont pas respectés.
Vu :
- la requête n° 2601184 enregistrée le 26 février 2026 présentée par M. B… qui demande au tribunal l’annulation du courrier en date du 26 janvier 2026 par lequel la principale du collège Jean-Racine à Maintenon lui demande de reprendre son poste dans les meilleurs délais ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 82-543 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 ;
- le décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. B…, professeur d’enseignement général de collège, agrégé en sciences de la vie et de la terre (SVT), affecté depuis le 1er septembre 2020 au collège « Jean-Racine » à Maintenon (28130), effectue nombre de ses heures d’enseignement dans la salle n° 13 dans laquelle des travaux de dépose des estrades ont été réalisés en 2023 suivis de divers autres travaux, notamment de perçage des murs, réalisés en juin 2024 destinés à fixer les tableaux. En raison de la présence de fibres d’amiante, il a exercé son droit de retrait à compter du 3 novembre 2025. Par courrier en date du 26 janvier 2026 motivé par les résultats des dernières mesures d’empoussiérage effectuées par le département d’Eure-et-Loir confirmant l’absence d’amiante dans l’air, la principale du collège lui a demandé de rejoindre son poste dans les meilleurs délais, ce que l’intéressé a fait à compter du 2 février 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ce courrier.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
En deuxième lieu, l’article L. 4131-1 du code général de la fonction publique dispose : « Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection./ Il peut se retirer d’une telle situation./ L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. ». Selon l’article L. 4132-5 du même code : « L’employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. ».
En troisième lieu, selon l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « I. – L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection./ Il peut se retirer d’une telle situation./ L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection./ II. – Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux./ III. – La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent./ IV. – La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l’exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l’exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l’administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d’arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ministérielle compétente et de la commission centrale d’hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. ». Et selon l’article 5-10 du même décret : « L’autorité administrative prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. ».
En quatrième et dernier lieu, l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique dispose : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ». Selon l’article L. 811-1 dudit code : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat. ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 dudit code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Selon l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B… soutient que la salle de cours n° 13 au sein du collège « Jean-Racine » dans laquelle il dispense ses enseignements révèlerait des taux d’empoussiérage à l’amiante à l’origine de l’exercice de son droit de retrait depuis le 3 novembre 2025. Toutefois, le courrier dont la suspension de l’exécution est demandée émanant de la principale du collège lui demandant de reprendre son service dans les meilleurs délais indique que les dernières mesures d’empoussièrement effectuées par le département d’Eure-et-Loir confirment l’absence de fibres d’amiante dans l’air. Si M. B… conteste la pertinence des mesures réalisées le 12 décembre 2025 à l’initiative du département d’Eure-et-Loir, la stratégie d’échantillonnage ainsi que les résultats obtenus et leur interprétation, il ne produit pas d’élément de nature à contredire ces éléments, le rapport d’analyse du 20 janvier 2026 concernant les salles n° 12 et 15 et non celle n° 13 qui le concerne. Au surplus, et ainsi qu’il l’indique lui-même dans ses écritures, il lui a été proposé le 3 février 2026 de changer de salle, ce qu’il a accepté. Aussi, au regard de la nature comme des effets du courrier en litige se bornant à lui demander de reprendre son poste, et à supposer qu’il constitue un acte décisoire et/ou faisant grief, M. B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
Il résulte de ce qui précède que, dès lors que l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 cité au point 8.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours, à la principale du collège « Jean-Racine » ainsi qu’au département de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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