Désistement 20 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 20 août 2024, n° 2301274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 17 et 23 octobre 2023, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté son recours préalable obligatoire exercé contre la décision suspendant le versement du revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active dès lors qu’elle a la nationalité française, qu’elle est sans ressources avec deux enfants à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le dossier de la requérante a été traitée le 26 octobre 2023 et la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a procédé au versement de la somme de 1 840,94 euros pour la période de juillet à octobre 2023 ;
— la demande de Mme A est devenue sans objet.
Par une lettre du 28 mai 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à Mme A.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Mme A a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 28 mai 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans un délai d’un mois suivant cette notification, Mme A doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au conseil départemental de la Guadeloupe et à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 20 août 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cetol
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