Rejet 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 juil. 2022, n° 2205065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Night Shop City |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, la société Night Shop City, représentée par Me Abbas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’autoriser l’ouverture de l’établissement Night Shop City situé 166 rue de Wazemmes à Lille.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et
L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. La société Night Shop City demande au juge des référés « d’autoriser l’ouverture de l’établissement Night Shop City situé 166 rue de Wazemmes à Lille ». De telles conclusions, compte tenu du caractère provisoire des mesures qui peuvent être prises en référé, sont manifestement irrecevables.
4. A supposer que la société puisse être regardée comme demandant au juge de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé la fermeture administrative pour dix semaines de l’établissement Night Shop City situé 166 rue de Wazemmes à Lille, la condition d’urgence n’apparait, en tout état de cause, pas remplie. En effet, pour justifier de l’urgence, la société requérante fait valoir que la décision prononcée à son encontre devait, en réalité, être destinée à une autre société et que la fermeture prononcée à son encontre met en péril son équilibre financier et sa survie. Toutefois, elle ne produit à l’appui de sa demande que trois documents faisant état de charges fixes d’un montant total mensuel de 52,37 euros, de 92,40 euros et 70,97 euros et les bulletins de paie de son employé, sans apporter de précision sur la trésorerie dont elle dispose. Par voie de conséquence, elle n’établit pas que cette fermeture aurait pour elle des conséquences économiques et financières difficilement réparables justifiant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Night Shop City, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Night Shop City est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Night Shop City.
Fait à Lille, le 7 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et au ministre de la santé en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205065
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