Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2503943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, Mme B… C…, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a assignée à résidence avec obligation de pointage hebdomadaire à la préfecture pendant le délai de départ volontaire, a retenu son passeport et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, ou à elle-même si sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle était rejetée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendue, garanti notamment par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante malienne née le 31 décembre 1985, entrée sur le territoire français le 29 août 2022, a sollicité l’asile le 21 juillet 2023. L’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) ayant rejeté sa demande d’asile le 20 novembre 2023 et le rejet ayant été confirmé par la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) le 11 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 3 février 2025, a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a assignée à résidence avec obligation de pointage hebdomadaire à la préfecture des Hauts-de-Seine pendant le délai de départ volontaire, a retenu son passeport et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que Mme C… ne justifie pas avoir demandé l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
4. Par un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A… D…, chef du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle rappelle la situation de Mme C… et précise que sa demande d’asile a été rejetée. Alors même qu’elle serait entachée d’une erreur purement matérielle quant à la date à laquelle la requérante a demandé son admission au titre de l’asile, cette décision est, en conséquence, suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
6. En deuxième lieu, Mme C… a été entendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. En raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressée ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, elle pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. En tout état de cause, l’intéressée n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu issu du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…). ». Et aux termes de l’article R. 532-54 de ce code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’OFPRA ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la CNDA. En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la CNDA a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de la cour.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’informations de la base de données « TelemOfpra » produit par le préfet des Hauts-de-Seine, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée déposée par Mme C… a été rejetée par une décision de l’OFPRA en date du 20 novembre 2023, confirmée par une décision de la CNDA en date du 11 septembre 2024, notifiée le 25 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 532-54 du même code doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a vérifié le droit au séjour de la requérante et tenu compte de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C… est célibataire, sans enfant et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités invoquées par la requérante, celle-ci n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
13. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que Mme C… est de nationalité malienne et qu’à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l’obligation de quitter le territoire français sera exécutée d’office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
15. Mme C… expose être issue de l’ethnie soninké, avoir subi un mariage forcé avec des violences physiques et sexuelles et risquer une ré-excision et de traitements inhumains et dégradants de la part de son mari et de son oncle paternel en cas de retour au Mali. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des craintes alléguées et à remettre en cause, par des éléments nouveaux, l’appréciation déjà portée récemment sur sa situation par l’OFPRA et la CNDA, qui ont rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités invoquées par la requérante, celle-ci n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
18. Il ressort des pièces du dossier que, pour interdire à l’intéressée de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu les circonstances que Mme C… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’elle était entrée en France récemment le 29 août 2022 et que sa situation ne faisait pas état de fortes attaches sur le territoire français. Compte tenu de la situation personnelle de Mme C…, rappelée au point 11, le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne s’est pas estimé, à tort, en situation de compétence liée, n’a pas méconnu les dispositions précitées en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cette décision n’est pas davantage entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, 11 et 15, doit être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
C. GRENIER
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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