Annulation 3 juin 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2403068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 15 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Opyrchal demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Marne a retiré son titre de séjour et a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en application de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 15 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant retrait de son titre de séjour n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’accord franco-marocain ne prévoit aucune possibilité de retrait d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans délivré de plein droit en cas de menace à l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire au regard des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a transmis des pièces les 13 et 16 décembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024.
Par un courrier du 13 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet de la Marne pour retirer le titre de séjour en application des dispositions du 2° de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant fait l’objet d’une décision du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 15 novembre 2024 prononçant une interdiction définitive du territoire.
Vu :
— le jugement n°2403068 du 27 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné a renvoyé à la formation collégiale les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A à l’encontre de la décision portant retrait de sa carte de résident et celles présentées au titre des frais de l’instance ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité marocaine, né le 21 avril 1971, est entré sur le territoire français la même année selon ses déclarations. Le préfet de l’Ain lui a délivré, le 21 avril 2017, une carte de résident valable jusqu’au 20 avril 2027. Par un jugement du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne l’a condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 28 novembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Marne a retiré sa carte de résident et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en application de la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée le 15 novembre 2024.
Sur l’étendue du litige soumis à la formation collégiale
2. Le magistrat désigné, par un jugement du 27 décembre 2024 a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant retrait de son titre de séjour ainsi que celles présentées au titre des dispositions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le présent litige est limité à ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation du retrait de titre de séjour
3. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / () ». Aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de pourvoir à l’exécution de la décision judiciaire d’interdiction du territoire français, devenue définitive, en procédant au retrait du titre de séjour ou de la carte de résident de l’intéressé. Par ailleurs, aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l’interdiction judiciaire du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution.
5. Si le requérant soutient qu’aucune disposition de l’accord franco-marocain, seul applicable en matière de droit au séjour des ressortissants marocain, ne prévoit la possibilité pour le préfet de la Marne de retirer un carte de résident de dix ans délivré de plein droit, en raison de la menace que le requérant ferait peser pour l’ordre public sa présence en France, les stipulations de l’accord franco marocain ne sauraient faire obstacle à l’exécution d’une décision juridictionnelle qui infligerait en tant que peine complémentaire le retrait de la carte précitée.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, à la suite de sa condamnation du 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne à une interdiction définitive du territoire français, au demeurant récente à la date de la décision en litige, ait obtenu une décision de relèvement de son interdiction judiciaire du territoire. Dès lors, le préfet de la Marne était en situation de compétence liée pour procéder, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au retrait de la carte de résident dont l’intéressé était titulaire. Il suit de là que tous les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision de retrait du titre de séjour contestée sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait du titre de séjour de M. A ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision lui retirant le titre séjour sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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