Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 avr. 2025, n° 2502190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation lui ayant refusé le bénéfice d’un avocat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 25 000 euros au titre des frais d’avocats engagés par lui devant la Cour de cassation et de procéder au remboursement des frais d’envoi de lettres recommandés avec accusé de réception qu’il a engagés pour se pourvoir en cassation ;
3°) d’enjoindre au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation de désigner un avocat, conformément à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () » ;
2. Aux termes de l’article 23 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou aux membres de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours () ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 que la contestation, par une personne à laquelle le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé, de la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui refusant cette aide doit, dans le cas des affaires susceptibles d’être portées devant la Cour de cassation, être portée devant le président de la Cour de cassation. Il s’agit là de la seule voie de recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle dans le cas des affaires susceptibles d’être portées devant la Cour de cassation, et cette seconde décision n’est susceptible d’aucun recours.
4. Le litige soulevé par M. B trouve son origine, selon ses déclarations, dans une demande d’aide juridictionnelle qu’il a formulé devant le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation. Les décisions des bureaux d’aide juridictionnelle prévus par la loi du 10 juillet 1991 et établis auprès des juridictions de l’ordre judiciaire concernent le fonctionnement du service public judiciaire relevant de la compétence du juge judiciaire.
5. Par suite, la requête formée par M. B doit donc être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris sa demande de versement de la somme de 25 000 euros au titre du remboursement de ses frais d’avocat et des frais postaux exposés par lui, correspondant aux frais engagés d’envoi en recommandé, qui ne sauraient d’ailleurs être assimilés à des mesures d’instruction, d’expertise ou d’enquête au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 17 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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