Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2204237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de Toulouse a décidé que les arrêts de travail et les soins du 29 avril 2021 au 31 décembre suivant seraient pris en charge au titre de l’accident de service du 29 avril 2021, que son état de santé était consolidé à compter du 31 décembre 2021, sans soins post-consolidation, que les arrêts de travail prescrits au-delà de cette date seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire, que le taux d’incapacité permanente partielle imputable au service devait être fixé à 2% et qu’elle était apte à exercer ses fonctions d’adjoint technique à temps complet sur un poste aménagé en évitant le port de charges lourdes et les travaux effectués avec les bras au-dessus du plan des épaules, en tant que cet arrêté la déclare apte à exercer ses fonctions sur un poste aménagé.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation, son état de santé ne lui permettant pas d’exercer ses fonctions d’adjointe technique ;
— il procède d’une erreur de fait dès lors qu’aucun poste aménagé n’existe au sein des écoles communales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— le code général de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, adjointe technique principale en poste au sein de la commune de Toulouse, y exerce les fonctions d’agent d’entretien et de restauration dans les écoles de cette commune. Victime d’un accident de service survenu le 29 avril 2021, elle faisait l’objet, le 13 juin 2022 d’un arrêté du maire de Toulouse par lequel il décidait que les arrêts de travail et soins qui lui avaient été prescrits du 29 avril 2021 au 31 décembre suivant seraient pris en charge au titre de cet accident de service, fixait la date de la consolidation de l’état de santé de l’intéressée au 31 décembre 2021, sans soins post-consolidation, estimait que le taux d’incapacité permanente partielle imputable au service devait être fixé à 2% et considérait qu’elle était apte à exercer ses fonctions d’adjoint technique à temps complet sur un poste aménagé en évitant le port de charges lourdes et les travaux effectués avec les bras au-dessus du plan des épaules. Par la présente instance, Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant qu’il la déclare apte à exercer ses fonctions sur un poste aménagé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des expertises des docteurs Ferly et Leblan, réalisées, respectivement, le 6 octobre 2021 et le 5 mai 2022, ainsi que de l’avis rendu par le médecin du travail le 16 juin 2022, lesquels sont concordants, que l’état de santé de Mme C lui permettait, à compter du 1er janvier 2022, de reprendre ses fonctions d’adjointe technique sur un poste aménagé, c’est-à-dire ne nécessitant ni port de charges lourdes ni réalisation de travaux impliquant une élévation des bras au-dessus du plan des épaules. L’ensemble des éléments médicaux que Mme C verse à l’instance ne saurait utilement remettre en cause ces expertises et avis dès lors que, à l’exception du certificat établi par le docteur B le 5 octobre 2021, ces éléments ne se prononcent pas sur son aptitude à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé. En revanche, si le certificat établi par le docteur B se prononce en faveur d’un reclassement de Mme C, ce simple avis, qui émane d’un médecin généraliste et est rédigé alors que l’état de santé de celle-ci n’était pas encore consolidé, ne saurait davantage permettre de remettre utilement en cause les expertises médicales sus-évoquées non plus que l’avis rendu par le médecin du travail. Dans ces conditions, le maire de Toulouse a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer, par l’arrêté litigieux, que Mme C était apte à la reprise de ses fonctions d’agent technique sur un poste aménagé au-delà de la date du 31 décembre 2021.
3. En second lieu, si Mme C fait valoir qu’il n’existe pas de poste aménagé au sein des écoles de la commune de Toulouse, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations sur ce point alors que ladite commune comprend de nombreuses écoles offrant ainsi des possibilités d’aménagement de poste. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 13 juin 2022 en tant qu’il la déclare apte à exercer ses fonctions d’agent technique sur un poste aménagé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C ainsi qu’à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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