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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 févr. 2025, n° 2104933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021 sous le n°2104933 et un mémoire, enregistré 18 janvier 2024, M. B A Floc’h, représenté par Me Pequignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021, ainsi que les décisions de nominations subséquentes des personnes inscrites au tableau d’avancement figurant en annexe de l’arrêté du 30 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’établir un nouveau tableau d’avancement au grade de major de police dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’auteur de l’arrêté du 30 juillet 2021 est incompétent et que la signature de l’acte méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— un vice de procédure entache l’arrêté litigieux en ce que le comité technique compétent aurait dû rendre un avis consultatif ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête de M. A Floc’h est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022 sous le n°2201369 et un mémoire, enregistré 18 janvier 2024, M. B A Floc’h, représenté par Me Pequignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande indemnitaire du
23 décembre 2021 ;
2°) de condamner le ministre de l’intérieur à verser à M. A Floc’h la somme de 63 714,29 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice que lui a causé l’arrêté du 30 juillet 2021 du ministre de l’intérieur en ce qu’il ne le nomme pas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’auteur de l’arrêté du 30 juillet 2021 est incompétent et que la signature de l’acte méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— un vice de procédure entache l’arrêté litigieux en ce que le comité technique compétent aurait dû rendre un avis consultatif ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a subi des préjudices tenant au déroulement de sa carrière, à sa pension de retraite et un préjudice moral pour un montant de 63 714,29 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête de M. A Floc’h est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021 dès lors que cet arrêté déjà a été annulé par un jugement du 14 mai 2024 n°2104424 du tribunal administratif d’Orléans devenu définitif.
Par un courrier en date du 18 décembre 2024, M. A Floc’h a fait part de ses observations sur le moyen d’ordre public susvisé.
Vu :
— le jugement n°2104424 du tribunal administratif d’Orléans en date du 14 mai 2024 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2009-1551 du 14 décembre 2009 modifiant le décret n° 2004-1439 du
23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— le décret n°97-640 du 31 mai 1997 modifiant le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
— et les observations de Me Péquignot, représentant M. A Floc’h.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 janvier 2025 pour M. A Floc’h dans chacune des deux instances.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Floc’h, fonctionnaire de police depuis 1990, exerce ses fonctions au grade
de brigadier-chef depuis le 1er septembre 2004. Il est affecté à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n°13 de Saint-Brieuc depuis le 1er septembre 2005. M. A Floc’h fait valoir qu’il est candidat à l’avancement au grade de major de police depuis 2010. Le 8 février 2021, il a présenté sa candidature à l’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le ministre de l’Intérieur a arrêté le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021 ne faisant pas figurer son nom. Par sa requête n°2104933, M. A Floc’h demande l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2021 relatif au tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021, ainsi que les décisions de nomination subséquentes. Par une demande indemnitaire préalable du 23 décembre 2021 et par sa requête n°2201369, M. A Floc’h demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 64 714,29 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive de la décision du 30 juillet 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2104933 et n° 2201369 concernent la situation administrative d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2104933, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
3. En premier lieu, par une décision du 14 mai 2024, devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, le tribunal administratif d’Orléans a, postérieurement à l’introduction de la requête, annulé l’arrêté attaqué. Ce jugement étant devenu définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte litigieux. Dès lors, les conclusions de M. A Floc’h tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 30 juillet 2021 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. En deuxième lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Le tableau d’avancement au grade de major au titre de l’année 2021 ayant été annulé, l’ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau et qui ne sont pas devenues définitives doivent être annulées par voie de conséquence.
5. En l’espèce, toutefois, il n’est pas apporté la preuve, qu’à la date du présent jugement, les nominations prises en application du tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021 ne soit pas devenues définitives. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions de nominations subséquentes des personnes inscrites au tableau d’avancement figurant en annexe de l’arrêté du 30 juillet 2021 doivent être rejetées.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 18. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. () « . Aux termes de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale dans sa rédaction issue du décret du 14 décembre 2009 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : » Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de major de police : 1. Après avoir satisfait aux obligations d’un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé
de la fonction publique : 1-1. Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont quatre ans au moins dans leur grade « . Et aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dans sa rédaction issue du décret du 31 mai 1997 : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. ".
7. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. En outre, l’inscription au tableau d’avancement relève d’une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents susceptibles d’être promus.
8. M. A Floc’h soutient qu’il candidate au tableau d’avancement de grade de major de police depuis 2010, qu’il était en position d’être inscrit au stade de la présélection et que d’autres brigadiers-chefs ont été promus au grade de major de police alors même qu’ils étaient classés derrière lui sur ce tableau de présélection. Cependant, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il disposait de trente années d’ancienneté au 1er janvier 2012
dont huit années dans le grade de brigadier-chef et qu’il a obtenu la note maximale de 7 pour l’année 2021. En effet, dès lors que le tableau d’avancement au titre de l’année 2021 ne pouvait comporter qu’un nombre limité de fonctionnaires, la valeur professionnelle de M. A Floc’h ne peut être appréciée, aux fins d’inscription sur ce tableau d’avancement, que par comparaison avec celle des autres agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement. En l’espèce, en se bornant à faire fait état du classement de présélection au titre de l’année 2020, le requérant n’établit pas que les agents promus au grade de major de police au titre de l’année 2021 ne justifieraient pas de mérites au moins équivalents aux siens. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en ne l’ayant pas inscrit à ce tableau d’avancement et en ne l’ayant pas nommé au grade de major de police, le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A Floc’h tendant à ce qu’il soit inscrit au tableau d’avancement figurant en annexe de l’arrêté du 30 juillet 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête n°2201369 :
10. Il résulte de ce qui précède, et alors même que le tableau d’avancement au grade de major au titre de l’année 2021 ait été annulé, que M. A Floc’h ne démontre pas, par son argumentation, que ses mérites professionnels justifiaient sa promotion au grade de major de police au titre de l’année 2021. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été victime d’une perte de chance sérieuse de promotion, justifiant l’indemnisation des préjudices de carrière, de pension et moral, ses conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices économiques et moral qu’il estime avoir subi ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. A Floc’h sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
30 juillet 2021 de M. A Floc’h.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2104933 et 2201369 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A Floc’h et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2104933, 2201369
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