Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2306323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306323 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 août 2023, N° 2306323 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 21 août 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 2306323 en date du 25 août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal en application des dispositions de l’article L. 614-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a statué sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et assignation à résidence de M. B, en renvoyant à la formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 17 novembre 1980, entré en France le 1er mai 2007, selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2306323 du 25 août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Ardèche du 29 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que contre la décision du préfet de l’Ardèche du même jour portant assignation à résidence et a renvoyé à la formation collégiale l’examen des conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour. Dès lors, seules restent en litige les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale.
Sur les conclusions restant en litige :
3. En premier lieu, si M. B fait valoir que l’arrêté attaqué du préfet de l’Ardèche est entaché d’erreurs de fait, dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa « touriste » et qu’il ne s’est pas soustrait « volontairement » aux deux mesures d’éloignement édictées à son encontre par le préfet du Rhône le 22 mai 2014 et le 10 mai 2016, ces éléments, au demeurant non établis par le requérant, ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « () La carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention 'travailleur temporaire', sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. () »
5. En l’espèce, si M. B se prévaut de la circonstance qu’il a été employé de manière pérenne dans l’hôtel Théodore à Ruoms pendant cinq ans avant la résiliation de son contrat, antérieurement à la décision de refus de titre de séjour, celle-ci ne saurait constituer le contrat de travail visé par l’autorité française exigé par les stipulations citées au point précédent. De plus, alors qu’il n’est pas établi que la demande d’autorisation de travail produite aurait été transmise à l’autorité compétente et aurait fait l’objet d’une décision favorable, M. B ne saurait davantage se prévaloir de la promesse d’embauche qu’il produit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). »
7. M. B se prévaut de son intégration en France depuis son arrivée régulière en 2007, ce qu’il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 3, de ce qu’il a toujours travaillé, à Paris et à Lyon en qualité de vendeur d’objets africains, puis au sein de l’hôtel Théodore à Ruoms en qualité de plongeur à compter du 1er octobre 2016 et de ce qu’il disposait d’une promesse d’embauche pour un travail saisonnier en qualité de plongeur et commis de cuisine dans un café d’Aubenas après la fermeture de l’hôtel où il travaillait. Si M. B fait valoir que son père et sa mère, divorcés, résident tous les deux en France, la copie de la carte vitale de sa mère qu’il produit, ne suffit pas à établir sa présence régulière et habituelle sur le territoire. En outre, M. B, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France intenses, anciens et stables par la seule production d’attestations émanant de l’hôtel où il a travaillé et de l’association assurant son hébergement. Enfin, M. B a fait l’objet de trois refus de titre de séjour assortis d’obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées, par des arrêtés des 22 mai 2014, 10 mai 2016, et 17 août 2020. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de l’Ardèche a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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