Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mars 2026, n° 2600443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d’annuler la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut pas effectuer son stage de fin d’étude en l’absence d’un titre de séjour valide ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que son dossier était complet et qu’elle a répondu à l’ensemble des demandes de pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président,
en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 25 novembre 2003, a déposé, le 9 janvier 2025, une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiante sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction régulièrement renouvelée jusqu’au 1er janvier 2026. Par une décision du 1er décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d’annuler la décision de clôture du 1er décembre 2025 et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Mme B… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiante le 9 janvier 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qui a été clôturée par une décision du 1er décembre 2025 au motif que son dossier était incomplet. Si la requérante fait valoir que cette décision est injustifiée dès lors que son dossier était complet, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est même pas allégué, que Mme B… aurait été dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF ou aurait sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une demande de titre de séjour. Par suite, les mesures sollicitées par Mme B… tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis annule la décision par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a prononcé la clôture de son dossier et lui délivre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne présentent pas d’utilité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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