Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 mars 2025, n° 2200836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, la société Pharmacie du Dos d’Ane, représentée par Me Sadassivam, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires résultant du refus de transfert de son officine, outre la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à être indemnisée, sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques et pour un montant total de 205 000 euros, des préjudices matériel et moral résultant de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée, en dépit d’une perte de chiffres d’affaires consécutive à une réduction de sa patientèle, d’obtenir, compte tenu de la décision de refus prise le 1er février 2013 par la directrice générale de l’agence de santé de l’océan indien, le transfert de son officine ;
— elle est en droit d’être indemnisée de ces mêmes préjudices en raison de l’illégalité de la décision du 18 juin 2019 autorisant, en méconnaissance du principe d’égalité, le transfert d’officine de pharmacie d’une concurrente.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation des préjudices invoqués.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Pharmacie du Dos d’Ane ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour la société Pharmacie du Dos d’Ane le 17 février 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Sadassivam pour la société Pharmacie du Dos d’Ane et celles de Mme B pour l’agence régionale de santé de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pharmacie du Dos d’Ane, implantée au 51 rue Jacques Duclos – Dos d’Ane sur la commune de La Possession, a sollicité les 26 mars et 8 novembre 2012 une autorisation de transfert de l’officine de pharmacie à l’adresse rue Moulin Joli, sur le territoire de la même commune. Par un jugement n° 1300620 du 13 mai 2015, ce tribunal a rejeté le recours en annulation formé contre la décision du 1er février 2013 par laquelle la directrice générale de l’agence de santé de l’Océan Indien, devenue l’agence régionale de santé de La Réunion, a rejeté sa demande. Par une décision du 18 juin 2019, la directrice générale de l’agence régionale de santé de l’Océan Indien a autorisé le transfert de l’officine de la Pharmacie du Moulin Joli, implantée au 49 bis rue Gervais Barret à La Possession, vers un local situé au 10 avenue de la Palestine, sur le territoire de la même commune. Par sa requête, la société Pharmacie du Dos d’Ane demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des décisions des 1er février 2013 et 18 juin 2019.
2. En premier lieu, la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
3. Si la société Pharmacie du Dos d’Ane soutient que, en refusant d’autoriser le transfert de son officine en dépit de la fermeture, en 2009, du dernier cabinet médical situé dans le quartier A, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de l’existence d’une charge anormale que ferait peser une telle situation sur sa comptabilité. Par ailleurs, la requérante ne saurait se prévaloir des seuls motifs du jugement rendu le 13 mai 2015 par ce tribunal pour justifier l’existence d’une telle charge. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle trouverait son origine dans la décision du 1er février 2013 et non dans la fermeture du dernier cabinet médical de son secteur géographique. Dans ces conditions, la société Pharmacie du Dos d’Ane n’est pas fondée à soutenir que l’Etat a engagé sa responsabilité sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques.
4. En second lieu, la société requérante soutient que la directrice générale de l’agence régionale de santé de La Réunion aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat en accordant à une concurrente, par une décision du 18 juin 2019, le transfert de son officine au sein du quartier au profit duquel elle-même avait antérieurement demandé, en vain, le transfert de son officine. S’il est vrai que la Pharmacie du Moulin Joli s’est vu accorder, par cette décision, le transfert de son officine vers un local situé au 10 avenue de la Palestine, soit à proximité immédiate du local vers lequel la société requérante avait, en 2012, demandé le transfert de son officine, il résulte de l’instruction que le précédent local de la Pharmacie du Moulin Joli était déjà situé au sein de ce même quartier, alors que le local de la société requérante se trouve dans le quartier dit A, situé à plus d’une dizaine de kilomètres. Au demeurant, il n’est pas contesté que la société requérante se trouvait dans une situation différente de celle de la Pharmacie du Moulin Joli au regard des effets sur l’approvisionnement en médicaments de la population du quartier d’origine. Dès lors, en tenant compte de cette différence objective entre les situations des deux sociétés, la directrice générale de l’agence régionale de sante n’a pas méconnu un quelconque principe d’égalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Pharmacie du Dos d’Ane doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au remboursement des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pharmacie du Dos d’Ane est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pharmacie du Dos d’Ane, au ministre chargé de la santé et à l’agence régionale de santé de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller,
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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