Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 2302159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 20 mars 2023 par lequel le président du conseil régional de la région Auvergne Rhône-Alpes a fixé à la date du 7 mars 2023 la fin de la prise en charge de ses soins au titre de son accident de service.
Mme B… précise qu’elle a déposé plainte le 12 novembre 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2023 et 8 août 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 20 mars 2023 par lequel le président du conseil régional de la région Auvergne Rhône-Alpes a fixé à la date du 7 mars 2023 la fin de la prise en charge de ses soins au titre de son accident de service. Toutefois, Mme B… se borne à exposer qu’elle elle a déposé plainte le 12 novembre 2022 sans plus de précision et ne développe, en l’état, aucun moyen de droit à l’appui de ses conclusions, ce en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d’enregistrement, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèces, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Grenoble, le 22 janvier 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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