Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 17 sept. 2025, n° 2500965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de mettre fin à sa privation de liberté illégale dans les locaux du centre de rétention administrative de Morne Vergain aux Abymes ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° OQTF/2025/94 du 31 mars 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation personnelle et familiale et, à titre subsidiaire, en cas de reconduite préalable à l’audience, d’organiser son retour en France, dans le délai de 24 heures, à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à tout le moins, d’enjoindre à l’administration d’examiner, de manière diligente, sa demande retour en France.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et fondamentale à son droit à mener une vie familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet, il a sa mère et son père adoptif de nationalité française ; il s’occupe de ses parents tous deux en situation d’handicap, dont il a seul la charge, et il est inséré professionnellement.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, né le 25 août 1992 à Port-au-Prince (Haïti), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ et interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en centre de rétention :
2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de connaître de la décision de placement en rétention et, partant, de son exécution. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif mette fin à sa rétention au centre de rétention administrative de la Guadeloupe ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (). ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2017, soit à l’âge de 25 ans, pour rejoindre sa mère, Mme A, mariée avec un ressortissant français, qui l’a adopté par décision en date du 14 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Il soutient aider sa mère à s’occuper de son père adoptif, car elle-même est en situation d’handicap. S’il réside chez eux et produit leurs cartes mobilité inclusion, il ne démontre toutefois pas qu’il soit le seul à être dans l’obligation de s’occuper d’eux et que sa présence est indispensable en qualité de tierce personne d’un proche, comme un membre de la famille. Le requérant, majeur, célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, il produit un contrat de travail à durée indéterminée, dont le contenu révèle un début au 1er février 2022 et une fin au 30 avril 2022, renouvelé pour une autre durée de six mois, soit du 2 mai au 31 octobre 2022. Il présente des bulletins de paie correspondant aux périodes précités ainsi que deux autres, pour les mois de janvier et mai 2023. Cependant, malgré cet emploi, ancien, il n’établit pas son insertion sociale, économique et culturelle dans la société française et ne justifie pas avoir accompli de démarches pour solliciter un titre de séjour tandis que le préfet fait valoir, dans son arrêté, que l’intéressé est inconnu de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France. En se bornant à soutenir qu’il est porté une atteinte grave et immédiate à son droit à mener une vie privée et familiale au regard de l’article 8 précité de la convention européenne des droits de l’homme, dans la mesure où il a sa mère et son beau-père, adoptif, et qu’il vit depuis 2017 sur le territoire français, sans établir néanmoins la continuité de son séjour, M. A ne fait aucunement la démonstration d’une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, garantie par les stipulations de l’article 8 de ladite Convention. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qi précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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