Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 août 2025, n° 2503782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, recruté en 2007 par la commune de Moissac, puis titularisé en 2013 en qualité d’agent titulaire à temps non complet, a été placé en congé de maladie ordinaire puis en congé longue maladie du 22 janvier 2019 au 21 janvier 2024 et durant cette période, a perçu un demi-traitement versé par la collectivité. En outre, il était adhérent au contrat collectif de prévoyance signé entre la commune de Moissac et l’organisme Collecteam et cotisait mensuellement à ce titre afin de bénéficier des garanties offertes, notamment le maintien de 90% du salaire net lors d’un passage à demi-traitement en cas de maladie. M. C, alléguant des fautes de la commune de Moissac dans sa situation, estime avoir perdu, à partir du 1er juillet 2019, à cause de ces fautes, le bénéfice des garanties souscrites. Par la présente requête, il demande au juge des référés de condamner la commune à lui verser une indemnité provisionnelle en réparation des préjudices subis.
Sur la provision :
2. Aux termes, de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Selon l’article 10 du contrat signé entre Collecteam et la commune de Moissac, il appartenait à cette dernière de communiquer à l’organisme les pièces nécessaires au paiement des prestations. La commune ne conteste ni cette obligation, ni le fait qu’elle ne l’a pas remplie. En revanche, M. C n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il n’avait pas épuisé ses droits à indemnisation et pouvait bénéficier d’un maintien total ou partiel de sa rémunération au-delà du terme du contrat souscrit par la commune auprès de Collecteam, soit le 31 décembre 2020. Enfin, M. C, dont la quotité horaire de travail a été plusieurs fois modifiée, produit un courrier de l’organisme, daté du 30 septembre 2022, selon lequel il aurait perçu une prestation mensuelle brute de 189,54 euros, s’il avait été pris en charge le 16 mai 2016, alors qu’il demande à être indemnisé à compter de juillet 2019. Le chiffrage proposé par le requérant, à hauteur de 500 euros par mois est dépourvu de toute justification.
4. Ces informations sont trop imprécises et trop partielles pour conférer à la créance de M. C un caractère non sérieusement contestable dans son principe, comme dans son montant.
5. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de la commune de Moissac à indemniser M. C des conséquences d’une carence fautive dans la gestion de sa situation auprès de Collecteam doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moissac, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, une somme à verser à M. C. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme réclamée par la commune de Moissac sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Moissac tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Moissac.
Fait à Toulouse, le 18 août 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2503782
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