Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 28 oct. 2025, n° 2402131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2024 et le 20 août 2024, M. A… B… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 15 février 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 975 euros constituée sur la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2021, et demandant l’annulation de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 975 euros constituée sur la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2021, après régularisation de son dossier.
Il soutient que :
- sa locataire a quitté le logement en octobre 2022 bien qu’elle ait déclaré n’être restée qu’un mois dans l’appartement ;
- il avait déjà prévenu la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du départ et des fausses déclarations de sa locataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a perçu l’allocation de logement sociale en sa qualité de bailleur d’un appartement situé dans le 16ème arrondissement de Marseille. Il forme opposition à la contrainte émise le 15 février 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 5 956 euros constituée sur la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2021
Sur les contraintes et l’indu de 1 895 euros :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « (…) le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure (…) reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de deux notes internes versées au dossier par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, que l’allocataire de M. B… « était bien présente dans le logement » « sur toute la période de janvier 2020 à novembre 2021 ». A cet égard, le requérant produit un procès-verbal de cambriolage du 22 juin 2021, ainsi qu’un courrier de l’assurance habitation concernant ce vol daté du 2 juillet 2021, de sorte que les déclarations de la locataire de M. B… selon lesquelles elle ne serait restée qu’un mois dans l’appartement ne peuvent qu’être infirmées. Si la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône précise que la contrainte émise le 15 février 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 5 956 euros constituée sur la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2021 a été révisée à deux reprises, et que seule la somme de 1 895 euros est désormais réclamée à M. B… par une décision du 23 juillet 2024, qui a remplacé la contrainte en litige, elle ne démontre pas le bien-fondé du trop-perçu, dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, l’appartement était loué sur la période concernée à l’allocataire identifiée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par suite, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’était pas fondée à émettre les contraintes en litige, et à mettre à la charge de M. B… la somme de 1 895 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La contrainte émise le 15 février 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 975 euros constituée sur la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2021, et la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de M. B… un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 975 euros constituée sur la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2021, après régularisation de son dossier, sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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