Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 16 févr. 2026, n° 2508156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2508156 enregistrée le 15 juillet 2025, Mme E… A…, représentée par Me Croizille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mention des voies et délais de recours de la décision attaquée est erronée.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces le 24 septembre 2025.
II. Par une requête n° 2508158, M. C… B…, représenté par Me Croizille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mention des voies et délais de recours de la décision attaquée est erronée.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces le 24 septembre 2025.
M. B… et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles respectivement du 9 janvier 2026 et du 9 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoist, rapporteure,
- et les observations de Me Croizille, représentant Mme A… et M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme E… A… et M. C… B…, ressortissants ivoiriens, nés respectivement les 20 mai 1980 et 24 septembre 1985, sont entrés en France le 8 janvier 2024 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité la délivrance d’un titre séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le statut de réfugié leur a été refusé par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2024, confirmées par deux décisions du 27 février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par deux arrêtés du 20 juin 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être renvoyés.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2508156 et 2508158 sont présentées par des concubins et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. B… et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles respectivement des 9 janvier 2026 et 9 février 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. F… D…, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, notamment, les décisions contenues dans les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles ils ont été pris, et notamment de la situation personnelle et administrative des requérants. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les requérants se prévalent de la durée de leur séjour en France, de leur relation en concubinage et de l’état de santé physique et psychologique de Mme A…, laquelle souffre notamment d’une pneumopathie hypoxémiante nécrosante et d’hypertension artérielle, nécessitant un suivi médical régulier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… et M. B… sont arrivés sur le territoire français le 8 janvier 2024, soit un an et demi seulement avant l’édiction des arrêtés attaqués. Par ailleurs, si les requérants font état du suivi médical de Mme A…, cet élément est insuffisant, à lui seul, pour établir que son état de santé nécessite de rester sur le territoire français ou qu’ils auraient placé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France, alors qu’ils ont vécu en Côte d’Ivoire jusqu’à l’âge de 45 et 39 ans. Par ailleurs, ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où vivent, d’après les déclarations de Mme A… lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Versailles, les quatre enfants de l’intéressée. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas entaché ses arrêtés d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la vie personnelle de Mme A… et M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines inhumains ou dégradants ».
Si les requérants allèguent qu’ils seraient exposés à des risques au sens des dispositions précitées en cas de retour en Côte d’Ivoire, ils n’apportent aucun élément permettant d’établir qu’ils seraient actuellement, personnellement et directement exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine, alors qu’au demeurant le statut de réfugié leur a été refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2024, confirmé par une décision du 27 février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, Mme A… et M. B… ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la mention des voies et délais de recours de la décision attaquée serait erronée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… et M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… et Mme A… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, M. C… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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