Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2533234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 novembre et
17 novembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la présidente de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne ne l’a pas autorisé à s’inscrire en troisième année de licence « Histoire de l’art et archéologie parcours intensif » ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, d’une part, de procéder, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à son inscription immédiate en troisième année de licence « Histoire de l’art et archéologie parcours intensif » pour l’année universitaire 2025-2026, d’autre part, de communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la liste nominative des candidats admis, les procès-verbaux des commissions pédagogiques relatives à la formation ainsi que les documents et la méthodologie relatifs à la gestion de la liste complémentaire et des désistements, enfin, d’examiner les modalités d’aménagement de son parcours compte tenu de sa situation de handicap ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
M. B… soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut suivre la formation qu’il souhaite intégrer et préparer les examens, qu’il risque ainsi de perdre une année universitaire, que cela le place dans une situation d’instabilité et d’incertitude d’autant plus dommageable qu’il est en situation de handicap, et que cette absence d’inscription porte atteinte à la réalisation de son projet professionnel ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle et notamment de sa situation de handicap ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de communication des évolutions de la liste complémentaire entre la date du classement sur liste complémentaire et la date de la décision de refus ;
- elle méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- elle méconnaît le principe d’égalité dès lors que les critères de sélection n’ont pas été rendus publics préalablement à l’examen des dossiers ;
- elle méconnaît l’obligation légale qui s’impose aux établissements de garantir l’absence de discrimination et l’adaptation de sa scolarité à sa situation de handicap ;
- elle est dépourvue de base légale en l’absence de publication de l’acte déterminant les capacités d’accueil et les critères de sélection des candidats ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la copie de la requête n° 2533235 enregistrée le 16 novembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le 3 juin 2025, M. B… a déposé un dossier de candidature à la formation de troisième année de licence « Histoire de l’art et archéologie parcours intensif » au sein de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. Par un courriel du 11 juin 2025, la commission pédagogique de la formation précitée a informé M. B… que son dossier avait été classé au rang n° 59 sur liste complémentaire pour cette formation, et qu’en fonction des désistements des candidats sélectionnés en liste principale, dans le respect de la capacité d’accueil de la formation et selon son rang, il serait susceptible de recevoir un avis favorable à son admission. Par une décision du 17 septembre 2025, la présidente de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne n’a pas autorisé M. B… à s’inscrire en troisième année de licence « Histoire de l’art et archéologie – parcours intensif », en indiquant que la campagne de candidatures était terminée pour l’année universitaire et que la capacité d’accueil était atteinte à son inscription dans la licence concernée. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. B… fait valoir qu’en raison de cette décision il ne peut suivre la formation qu’il souhaite et préparer les examens, qu’il risque ainsi de perdre une année universitaire, que cela le place dans une situation d’instabilité et d’incertitude d’autant plus dommageable qu’il est en situation de handicap, et que cette absence d’inscription porte atteinte à la réalisation de son projet professionnel. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… est inscrit en première année de Master « droit privé, parcours histoire du droit » à l’université Paris-Panthéon-Assas pour l’année 2025-2026. La poursuite des études de M. B… n’est donc pas gravement et immédiatement compromise par la décision qu’il conteste, quand bien même l’absence de suivi d’une formation d’histoire de l’art en parallèle de ce Master porterait une atteinte, au demeurant non établie, à la réalisation de son projet professionnel. M. B… n’établit ainsi pas, par les pièces produites, l’existence d’une situation d’urgence, alors qu’au demeurant il a formé sa demande de suspension près d’un mois après la naissance de la décision contestée. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. BARATIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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