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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 oct. 2025, n° 2525181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 01 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille lui a refusé le bénéfice de la prime de sujétions spéciales (PSS) ;
2°) d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille de lui verser la somme de 677, 62 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Nice : Alpes-Maritimes ; (…) ».
3. Mme A… demande l’annulation de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille lui a refusé le bénéfice de la prime de sujétions spéciales (PSS). Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… était affectée à la direction de l’administration pénitentiaire située à Mougins (Alpes-Maritimes). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Nice, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Pontier et à la présidente du tribunal administratif de Nice.
Fait à Paris, le 14 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean Pierre Dussuet
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