Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 17 sept. 2025, n° 2307795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307795 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... c/ CAF, CAF du Tarn, caisse d'allocations familiales du Tarn, C |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’une dette de prime d’activité d’un montant de 1 419,87 euros refusée par une décision de la caisse d’allocations familiales du Tarn (CAF) du 16 novembre 2023.
Elle soutient que :
- elle perçoit 980 euros de salaire ; son conjoint est en arrêt de travail depuis le 23 mars 2022 et va être licencié en mars 2024 pour inaptitude ;
- elle n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la CAF du Tarn conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 1 419,87 euros engendré par la prise en compte de sa vie maritale, refusée par la CAF du Tarn le 16 novembre 2023. Elle demande au tribunal de lui accorder la remise totale de l’indu compte tenu de sa situation de précarité.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme A…, dont la bonne foi doit être admise, soutient que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser l’indu mis à sa charge. Il résulte de ses écritures que Mme A… perçoit un salaire de 980 euros alors que son conjoint est en arrêt de travail et doit être licencié en mars 2024 pour inaptitude. Son quotient familial s’établissait en novembre 2023 à 642,92 euros. Toutefois, Mme A…, malgré une mesure d’instruction en ce sens, n’apporte aucun élément permettant de considérer que sa situation de précarité serait telle qu’elle ferait obstacle au remboursement de sa dette. Par suite, la demande de remise de dette de Mme A… doit être rejetée. Mme A… peut, si elle s’y croit fondée, solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales du Tarn et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
AlainC… x
La greffière,
Sylviane Sorabella
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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