Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 avr. 2025, n° 2504475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B demande au Tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dellevedove ;
— et les observations de Me Kadima Kande, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui demande, en outre, au tribunal d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le versement des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 27 août 2002, a déclaré être entrée en France le 24 octobre 2024. L’intéressée a déposé une demande d’asile et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 21 mars 2025. Par la décision susvisée du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B demande au Tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
4. Pour refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’OFII a considéré que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Si la requérante reconnaît être entrée en France le 24 octobre 2024, ainsi qu’elle l’avait déclaré à l’administration lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité prévu par les dispositions de l’article L522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et organisé lors de l’introduction de sa demande d’asile le 21 mars 2025, elle ne conteste pas avoir présenté sa demande d’asile seulement à cette date, soit près de cinq mois après son entrée sur le territoire français. Si elle soutient à l’audience que, fuyant les persécutions subies de la part sa belle-mère dans son pays d’origine, son père lui aurait indiqué qu’il la prenait sous sa protection en France en raison de sa nationalité française et qu’elle n’a appris la procédure à suivre pour déposer une demande d’asile que tardivement après que son père lui aurait signifié qu’il ne pouvait plus la prendre en charge, ces circonstances, à les supposer établies, ne faisaient pas obstacle à ce qu’elle entreprenne les diligences nécessaires en temps utile pour se renseigner sur sa situation administrative, en sorte que la requérante n’établit pas dans ces conditions l’existence d’un motif légitime de nature à justifier l’enregistrement tardif de sa demande d’asile. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle était enceinte de quatre mois à la date de la décision contestée, en se bornant à soutenir qu’elle est sans domicile et que le père de son enfant à naître en situation irrégulière ne peut l’aider, elle ne fournit aucun commencement de preuve ni de précision permettant d’apprécier la situation de ses proches présents sur le territoire français et susceptibles de l’assister alors qu’elle avait expressément mentionné lors de l’entretien précité la présence en France de son père de nationalité française et de son mari, débouté de sa demande d’asile en 2016, et qu’elle-même bénéficiait d’un hébergement d’urgence en sorte que Mme B ne saurait être regardée comme présentant à la date de la décision contestée un état de vulnérabilité de nature à remettre en cause l’appréciation que l’autorité administrative a porté sur sa situation. Dès lors, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas méconnu les dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation de la décision susvisée du 21 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. Dellevedove
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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