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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2026, n° 2602733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Trennec, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de mutation à caractère dérogatoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande et de le muter à la Réunion, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie ; il soutient que la fille de son épouse, née le 22 octobre 2000, et dont il est subrogé curateur, souffre de graves troubles mentaux ; celle-ci est majeure et a regagné la Réunion en décembre 2025 où elle est née ; compte tenu de son état de santé, il y a urgence pour le requérant de regagner la Réunion dont ils sont originaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
. la décision contestée n’est pas motivée ;
. une erreur manifeste d’appréciation a été commise ; il justifie remplir les conditions pour bénéficier d’une mutation pour raison familiale ; l’état de santé de sa belle-fille est grave et justifie le rapprochement géographique de la famille à la Réunion ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la décision contestée ;
- la décision contestée n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées ;
- la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; aucun des éléments produits n’est de nature à justifier une mutation à titre dérogatoire ; aucun moyen n’est donc de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2602083 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Nikolic ;
- les observations de Me Trennec, représentant M. A…, qui confirme ses écrits ;
- et les observations de M. A… qui expose que sa belle-fille réside avec sa grand-mère depuis décembre 2025 ; cette dernière est âgée et ne parvient pas à l’encadrer d’autant que sa belle-fille se montre hostile à la prise en charge médicale assurée à La Réunion en raison du diagnostic de schizophrénie posé par son nouveau psychiatre ; Il confirme que sa belle-fille, en raison de sa pathologie, est capable de faire des crises violentes qui expose sa grand-mère à un risque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A…, brigadier-chef, affecté sur le réseau ferroviaire transilien, a sollicité le 18 juin 2025, une mutation à titre dérogatoire à la Réunion. Il demande la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025, notifiée le 2 décembre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de mutation à caractère dérogatoire pour des raisons familiales sur un poste à la Réunion.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte des pièces du dossier et des rapports sociaux des 20 août 2023 et 22 mars 2024 et du certificat médical établi par un psychiatre, que la belle-fille du requérant souffre de graves troubles mentaux et que, bien que majeure, son état nécessite un accompagnement quotidien de sa mère et de M. A…, curateur subrogé. Au regard de ces éléments, la condition d’urgence exigée par ces dispositions doit donc, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 47 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d’établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles. »
6. Pour justifier qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une mutation dérogatoire, M. A… fait valoir que sa belle-fille, B… C…, née à La Réunion, dont il est subrogé curateur, souffre d’importants troubles mentaux non contestés par l’administration et qu’elle a regagné la Réunion le 14 décembre 2025 où résident sa grand-mère maternelle et la fratrie du requérant. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de cette dernière nécessite un accompagnement quotidien qui a été assuré par M. A… et son épouse jusqu’en décembre 2025. L’administration soutient que la continuité des soins n’impose pas une communauté de vie entre le requérant et sa belle-vie et que celle-ci bénéficie d’un accompagnement assuré par les autres membres de la famille résidant à La Réunion. Cependant, les rapports sociaux des 22 mars 2024 et 23 juillet 2025 préconisent une prise en charge de B… par sa mère et son beau-père avec un relai familial impossible en métropole. Il résulte des débats à l’audience et des pièces versées au dossier que B… est sujette à des accès de violence mais aussi à un risque avéré de surdosage médicamenteux. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises sous contrainte dont l’une à la suite d’une fugue. M. A… soutient sans être contesté que la grand-mère de B… et sa fratrie ne sont pas en capacité d’assurer l’accompagnement quotidien dont elle bénéficiait en métropole et que cette situation impacte gravement sa prise en charge médicale. L’administration allègue sans l’établir que des nécessités de service s’opposeraient à ce qu’il soit donné une suite favorable à la demande de l’intéressé. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation portée par le ministre sur la demande de mutation à caractère dérogatoire pour raison de santé présentée par le requérant est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 22 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement le réexamen de la demande de mutation présentée par M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du ministre de l’intérieur 22 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de mutation présentée par M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 19 févier 2026.
La juge des référés,
Signé
F. Nikolic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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