Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 oct. 2025, n° 2502907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502907 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le service de gestion comptable de la direction générale des finances publiques du Puy-en-Velay lui a refusé l’octroi d’un échéancier de paiement ;
2°) d’ordonner la suspension des mesures de saisie en cours.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que les saisies entraînent une privation immédiate de ses moyens de subsistance ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît le principe de proportionnalité et son droit au respect d’une vie digne au sens du préambule de la constitution et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale dès lors qu’un arrangement est envisageable.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité du service de gestion comptable de la direction générale des finances publiques du Puy-en-Velay la mise en place d’un échéancier de paiement. Par une décision du 10 octobre 2025, le service de gestion comptable de la direction générale des finances publiques du Puy-en-Velay a rejeté la demande de M. A…. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. A…, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. En tout état de cause, cette requête, non accompagnée d’une requête à fin d’annulation de la décision dont la suspension est demandée, est irrecevable.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… conformément aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 octobre 2025.
La juge des référés
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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