Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 juin 2025, n° 2306953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306953 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale d’un indu de prime d’activité de 338,73 euros pour la période d’octobre 2021 à mars 2022, rejetée par décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne du 9 octobre 2023.
Elle soutient que :
— elle ne conteste pas le bien-fondé de la dette ;
— elle est dans l’incapacité de rembourser en raison de sa démission pour s’occuper de sa fille en bas-âge et non scolarisée ;
— les ressources de son foyer dépendent uniquement du salaire de son mari, lequel suffit tout juste à payer leurs factures et à rembourser leur crédit immobilier ;
— le couple ne dispose plus d’économies pour pallier une dépense imprévue ;
— un indu auprès de Pôle Emploi d’un montant de 1 112,65 euros fait également l’objet d’une demande de remise gracieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, la CAF du Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était bénéficiaire de la prime d’activité. À la suite d’un échange avec les services des impôts en janvier 2023, une révision de ses ressources trimestrielles a été réalisée par la CAF de Tarn-et-Garonne générant l’indu en litige notifié par courrier du 20 juin 2023. Ont notamment été réintégrés des salaires et des indemnités journalières non déclarés. Mme B, par courrier du 5 juillet 2023, a sollicité la remise gracieuse de l’indu. Sa demande a été rejetée par décision du 9 octobre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Mme B, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la CAF du Tarn-et-Garonne et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l’indu mis à sa charge qui s’élevait à 338,73 euros. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme B affirme qu’elle a dû démissionner de son travail pour s’occuper de sa fille en bas-âge et que le paiement des charges courantes du foyer dépend du seul salaire de son époux. Toutefois, Mme B, dont le quotient familial s’établissait à 1 342 euros à la date du rejet de sa demande, indique dans ses déclarations de ressources trimestrielles, pour le mois de septembre 2024, la perception d’indemnités journalières pour un montant de 102 euros et le salaire de son mari d’un montant de 2 941 euros. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas qu’elle serait dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser l’indu de prime d’activité correspondant à la période d’octobre 2021 à mars 2022. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, Mme B n’est pas fondée à demander la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales du Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain CLe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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