Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 10 avr. 2025, n° 2303670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, alors retenu au centre de rétention administratif de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Yonne a ordonné son expulsion et désigné la Tunisie comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’expulsion est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle :
— cette mesure est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas pu présenter ses observations, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Coche-Mainente, reprend ses conclusions aux fins d’annulation et demande au tribunal de condamner l’Etat aux dépens et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Outre les moyens précédemment invoqués, il soutient que :
— il n’est pas justifié de ce qu’il a reçu le bulletin lui notifiant la mesure d’expulsion ;
— il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission d’expulsion ;
— il n’est pas justifié de sa convocation régulière ni de son information sur la possibilité d’être assisté d’un conseil ou d’une personne de son choix ;
— le directeur départemental chargé de la cohésion sociale n’a pas été entendu, en méconnaissance de l’article L. 522-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté d’expulsion méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Yonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye, présidente,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 janvier 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Yonne a ordonné son expulsion et désigné la Tunisie comme pays de renvoi.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
2. Aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif./ Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue.".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Si l’acte attaqué indique que M. B a été entendu par la commission départementale d’expulsion le 26 octobre 2023, les pièces du dossier ne comportent aucun élément de nature à justifier de la composition de cette commission, le préfet n’ayant produit aucun mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal. En l’absence de tout élément justifiant que la commission était composée de magistrats, ainsi que le prévoient les dispositions citées au point 2, M. B a été privé d’une garantie. L’administration ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir été dans une situation d’urgence absolue. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté d’expulsion est entaché d’un vice de procédure l’entachant d’illégalité, et que cette illégalité rend illégale la décision fixant le pays de renvoi. Le requérant est donc fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2023 pris à son encontre par le préfet de l’Yonne.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement, qui annule un arrêté d’expulsion, n’implique pas qu’une autorisation de travail soit délivrée à M. B. Ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, la présente instance n’a pas donné lieu à des frais susceptibles d’être qualifiés de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B relatives aux dépens doivent donc être rejetées.
7. D’autre part, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Coche-Mainente, avocate de M. B, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Yonne du 9 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Coche-Mainente une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Coche-Mainente et au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseur le plus ancien
P. Bastian
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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