Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 16 oct. 2024, n° 2312825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Sacko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer la condition d’obtention d’un visa de long séjour prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’existence d’une précédente mesure d’éloignement ne constitue pas un motif légal permettant à l’administration de refuser la délivrance d’un titre de séjour ;
— le préfet ne l’a pas mise à même de présenter ses observations sur la fraude alléguée ;
— cette décision méconnaît le principe général du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de toute décision individuelle défavorable ;
— l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision relative au délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me Sacko, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 18 décembre 1982, demande l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. L’arrêté litigieux vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 423-23 et L. 435-1, en considération desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise. Il mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante et expose, de manière suffisamment précise, les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande d’admission au séjour. Cette décision, dont la motivation n’est pas stéréotypée, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors, quelle que soit la pertinence de ses motifs, à l’obligation de motivation exigé par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des énonciations de l’arrêté attaqué qui, comme il a été dit au point précédent, font état des éléments de fait propres à la situation de la requérante, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour de l’intéressée.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
5. Si Mme A soutient qu’elle est entrée en France le 20 juin 2013, elle n’établit pas le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français par les pièces qu’elle produit, en particulier pour l’année 2018 pour laquelle elle verse aux débats une carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’Etat, une attestation de « contrat Navigo Annuel » établie le 12 janvier 2018, deux ordonnances médicales d’avril 2018 et un avis d’imposition sur le revenu de l’année 2018 mentionnant un salaire de 300 euros. En outre, la requérante, qui est célibataire, ne justifie pas, hormis la présence de ses deux enfants nés le 15 mai 2007 au Mali et le 1er novembre 2023 en France, disposer de fortes attaches personnelles sur le territoire français. La circonstance qu’elle exerce depuis le 1er juillet 2020 la profession d’assistante comptable dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ne peut suffire, à elle seule, au regard de la durée de séjour dont elle se prévaut, à la faire regarder comme ayant durablement fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Rien ne fait enfin obstacle à ce qu’elle retourne dans son pays d’origine avec ses deux enfants pour y reconstituer sa cellule familiale. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour et l’interdiction de retour sur le territoire français ne portent pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emportent le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». La seule circonstance que Mme A soit mère de deux enfants mineurs, dont l’un est né en France au demeurant postérieurement à l’arrêté litigieux, ne fait pas obstacle à ce qu’elle reconstitue sa cellule familiale dans ce pays. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour, qui n’implique pas la séparation de la requérante d’avec ses deux enfants, ne méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet ait entendu lui opposer le motif tenant à l’absence de visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. Mme A soutient qu’elle n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur les manœuvres frauduleuses qui lui sont reprochées. Toutefois, dans le cas où, comme en l’espèce, le préfet est saisi d’une demande de titre de séjour, aucune disposition législative ou réglementaire, pas plus qu’aucun principe général du droit, ne lui imposait d’inviter préalablement l’intéressée à présenter des observations écrites ou orales sur les motifs sur lesquels il entendait se fonder pour rejeter sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
9. La méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions relatives au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive n° 2008/15/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peuvent être regardées comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme étant régies par celui-ci.
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 21 février 2019 par le préfet de police. Elle entre ainsi dans le cas visé au 5° de l’article L. 612-3 dans lequel le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière. Si la requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis dix ans, cette seule circonstance, au demeurant non établie ainsi qu’il a été dit au point 5, ne caractérise pas par elle-même, en tout état de cause, une circonstance particulière, propre à l’espèce, de nature à renverser la présomption de risque de soustraction à la mesure d’éloignement posée par les dispositions précitées de l’article L. 612-3. C’est dès lors sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un délai pour quitter volontairement le territoire français.
11. Si Mme A soutient que l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre ne constitue pas un motif de nature à justifier légalement un refus de délivrance d’un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations mêmes de l’arrêté litigieux, que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la soustraction de la requérante à cette mesure d’éloignement, non pas pour rejeter sa demande d’admission sur le territoire français, mais pour refuser de lui accorder, comme il a été dit au point précédent, un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité la décision qui refuse à la requérante un titre de séjour, soulevée par celle-ci au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, et que l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée par la requérante au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/15/CE du 15 février 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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