Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 juin 2025, n° 2307085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023 sur le formulaire prévu à cet effet, régularisée le 11 janvier 2024, et une pièce enregistrée le 17 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Tarn (CAF) a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur un indu de prime d’activité de 1 150,11 euros et de lui accorder la remise totale de l’indu.
Elle soutient que :
— elle a sollicité le 28 avril 2023 le bénéfice de la prime d’activité ; la CAF la connaissait comme mariée alors qu’elle vit en concubinage ; la CAF lui a indiqué que, pour mettre à jour sa situation, elle devait d’abord déclarer une séparation, puis un concubinage car il n’était pas possible de passer directement de la situation de mariage à celle de concubinage ;
— elle a reçu le 18 juillet 2023 notification d’un indu de 1 150,11 euros qu’elle ne peut rembourser compte tenu de ses faibles revenus.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 mai et 2 juin 2025, la CAF du Tarn conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la commission de recours amiable a réexaminé le dossier de Mme B et lui a accordé la remise totale de sa dette qui s’élevait à 1 007,56 euros par décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le bénéfice de la prime d’activité le 28 avril 2023. Sa situation familiale indiquait qu’elle était mariée alors qu’elle vivait en concubinage. Pour rectifier sa situation, Mme B a, à la demande de la CAF, d’abord déclaré une séparation le 28 avril 2023 à 11 heures 23 puis une situation de concubinage le même jour à 11 heures 26. La CAF, par un courrier du 17 juillet 2023, lui a notifié un indu de prime d’activité de 1 150,11 euros au motif qu’elle avait perçu à tort la prime d’activité majorée. La CAF a accusé réception de son recours préalable et de sa demande de remise gracieuse de dette par courrier du 25 août 2023. L’indu a été ramené à la somme de 1 007,56 euros après retenue par la CAF du Tarn qui indique, dans son mémoire du 26 mai 2025 avoir accordé à l’intéressée une remise gracieuse totale du solde de sa dette par décision du 23 mai 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales du Tarn et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain CLe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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