Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 janv. 2026, n° 2515004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer au guichet de la préfecture dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de trente jours à compter de son dépôt effectif et complet au guichet de la préfecture, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un dysfonctionnement du site ANEF l’empêche d’effectuer une demande de renouvellement de son titre de séjour alors que ce dernier a expiré le 24 novembre 2025 et que son employeur envisage son licenciement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue le seul moyen pour déposer sa demande de renouvellement et obtenir un récépissé l’autorisant à travailler ;
- aucune décision administrative n’a pu naître ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que rien ne peut justifier un délai aussi long pour la convoquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que Mme A… a reçu une convocation pour le 14 janvier 2026 afin de renouveler son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 27 avril 1963, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident expirant le 24 novembre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines, d’une part, de la convoquer pour déposer sa demande de renouvellement et, d’autre part, d’enjoindre à ce qu’il statue sur sa demande.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de lui délivrer une convocation :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a reçu, par courriel, une convocation à la préfecture de Versailles le 14 janvier 2026 afin d’y déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Yvelines de la convoquer sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de statuer sur sa demande de renouvellement :
4. Mme A… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident. Toutefois, le prononcé d’une telle mesure, qui n’a pas un caractère provisoire ou conservatoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État les frais liés à la procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de la convoquer pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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