Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 mars 2025, n° 2501068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 21 février 2025, M. D B, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 16 octobre 2024, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 551-15, D. 551-17 et D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le directeur général de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4,
L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Bachet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. B, assisté de M. A C, interprète en langue somalie, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant somalien, né le 14 février 2002 à Jilib (Somalie), déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2022. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile et sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le
14 février 2024. Le 10 février 2025, il a fait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Dès lors, cette décision expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et doit donc être regardée comme étant suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité en vue de déterminer ses besoins éventuels en matière d’accueil lors d’un entretien réalisé le 10 février 2025 par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code :
« L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
8. M. B soutient qu’il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, que l’hébergement d’urgence dont il bénéficie ne saurait suffire à le sortir de sa situation de particulière vulnérabilité et qu’il souffre de problèmes de santé. Toutefois, si ces éléments témoignent d’une situation de précarité, il ressort des pièces du dossier que l’hébergement d’urgence dont il dispose depuis le 17 octobre 2023 au centre communal d’action sociale n’a pas de limite de durée et qu’il bénéficie d’un suivi médical à l’Hôpital de Toulouse. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. B ne relève pas d’une particulière vulnérabilité donnant droit aux conditions matérielles d’accueil.
Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Le requérant ne justifie pas d’un état de vulnérabilité tel que la décision en litige l’exposerait au risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants et serait contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation et n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachet la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Bachet et
au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULTLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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