Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2611495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision de la commission des lois de l’Assemblée nationale du 15 avril 2026 portant classement de la pétition intitulée « Non à la loi Yadan » et d’enjoindre à l’Assemblée nationale de réexaminer sa recevabilité.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la proposition de loi Yadan doit être examinée en séance publique par l’Assemblée nationale le 16 avril 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de pétition et à la liberté d’expression.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision de la commission des lois de l’Assemblée nationale du 15 avril 2026 portant classement de la pétition intitulée « Non à la loi Yadan » et d’enjoindre à l’Assemblée nationale de réexaminer sa recevabilité.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Le juge des référés ne peut être régulièrement saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire ressortit lui-même à la compétence de la juridiction dont il relève.
4. En l’espèce, l’acte contesté présentant un caractère indissociable de la fonction parlementaire législative, sa contestation ne relève pas de la compétence du juge administratif, en conséquence du principe de séparation des pouvoirs.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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