Annulation 18 février 2025
Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 janv. 2026, n° 2507353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 février 2025, N° 2402359 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2402359 du 18 février 2025, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite née le 10 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… A…. Il a enjoint le préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Par un courrier enregistré le 28 juillet 2025, M. A… a demandé au tribunal l’ouverture d’une procédure en exécution de ce jugement.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 2507353 en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution du jugement du 18 février 2025.
Par des pièces complémentaires enregistrés les 18 décembre 2025 et 30 janvier 2026, le préfet de la Gironde informe le tribunal avoir procédé au réexamen de la demande de l’intéressé et qu’à l’issue de ce réexamen, il a pris à son encontre un nouvel arrêté le 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement dont l’exécution est demandée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…).
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. Par jugement n° 2402359 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a, d’une part, annulé la décision implicite née le 10 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… A…. Il a enjoint le préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde a pris à l’encontre de M. A… un arrêté du 1er décembre 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ainsi, le préfet de la Gironde a procédé au réexamen de la situation administrative du requérant conformément au jugement précité du 18 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête aux fins d’exécution du jugement n° 2402359 du 18 février 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’exécution du jugement n° 2402359 du 18 février 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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