Désistement 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 sept. 2025, n° 2302922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2023, 9 février, 16 avril et 31 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le maire de Montech a délivré à M. B A un permis de construire assorti de prescriptions en vue de la construction d’une maison individuelle avec un garage attenant sur la parcelle cadastrée section ZY n°479.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2023, 11 mars et 22 mai 2024, la commune de Montech, représentée par Me Courrech, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le déféré a été communiqué à M. A, qui, à l’exception de pièces enregistrées le 25 juin 2023, n’a produit aucune observation.
Par acte, enregistré le 11 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré.
Cet acte de désistement, communiqué à la commune de Montech et à M. A, n’a donné lieu à aucune observation de leur part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un acte, enregistré le 11 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Montech.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au préfet de Tarn-et-Garonne du désistement de son déféré.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montech sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montech et à M. B A.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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