Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 30 nov. 2023, n° 2104097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, la société Bobion et Joanin, représentée par Me Gallardo, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Gaudens à lui verser une somme de 11 354,86 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gaudens le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet de décompte final qu’elle a établi est devenu définitif faute de réponse de la commune de Saint-Gaudens aux différentes notifications qu’elle a effectuées ; la commune ne peut donc plus contester le solde du marché ;
— les travaux sont terminés depuis deux ans et la garantie de parfait achèvement ne peut plus s’appliquer ; toutes les réserves émises à la réception des travaux ont été levées.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, la commune de Saint-Gaudens, représentée par Me Banel, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Bobion et Joanin le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société Bobion et Joanin ne produit aucun élément de nature à justifier de la qualité pour agir de son représentant légal ;
— la société requérante ne peut saisir le tribunal administratif que lorsque la procédure d’établissement du règlement financier a été suivie, conformément à l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; les courriers que ladite société lui a adressés les 6 août et 17 octobre 2019 étant antérieurs à l’établissement de la situation n° 11 valant solde du marché, la requête est prématurée ;
— à supposer que la société requérante lui ait adressé des mises en demeure de notification d’un décompte général, l’intéressée n’a produit aucun mémoire en réclamation consécutif au courrier qui lui a été adressé le 30 août 2019 ;
— les parties au contrat ayant convenu de ne pas appliquer le CCAG dans sa version modifiée par un arrêté du 3 mars 2014 mais celui qui a été approuvé par un arrêté du 8 septembre 2009, la société Bobion et Joanin ne saurait se prévaloir de l’absence de réponse dans un délai de dix jours au projet de décompte général en date du 17 octobre 2019 ;
— à supposer que les dispositions du CCAG dans sa version modifiée par un arrêté du 3 mars 2014 puissent être invoquées, aucun décompte général et définitif tacite n’a pu naître faute pour la société requérante de s’être conformée aux dispositions de ce CCAG ; la production d’un courriel adressé par l’intéressée au maître d’œuvre le 12 mars 2019 ne suffit pas à établir qu’elle aurait transmis un projet de décompte final ; ce même courriel n’est pas accompagné des pièces jointes de nature à établir qu’un projet de décompte final aurait été transmis au maître d’œuvre conformément aux obligations contractuelles ; l’absence de notification simultanée du projet de décompte final par la société requérante au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage fait obstacle à la formation d’un décompte général et définitif tacite ;
— les réserves émises au moment de la réception des travaux n’ont pas été levées malgré les multiples mises en demeure adressées à la société Bobion et Joanin ; la somme de 11 354,86 euros qu’elle réclame correspond à des prestations qui n’ont pas été réalisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pétri ;
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public ;
— et les observations de Me Delesalle, représentant la commune de Saint-Gaudens.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une opération de réhabilitation d’une piscine municipale, la commune de Saint-Gaudens a attribué à la société Bobion et Joanin le lot « traitement de l’eau-plomberie sanitaire-chauffage-ventilation » (n° 10) par un acte d’engagement signé le 18 juillet 2017, pour un montant de 1 037 940 euros toutes taxes comprises. Les travaux ont été réceptionnés avec des réserves les 22 juin 2018 et 21 février 2019, levées dans un procès-verbal établi par le maître d’œuvre le 1er avril 2019, accepté par la société Bobion et Joanin le même jour et non signé par le maître d’ouvrage. La société Bobion et Joanin a établi, le 12 mars 2019, un projet de décompte général reçu, accepté et vérifié par le maître d’œuvre le même jour. Elle a ensuite adressé trois mises en demeure à la commune de Saint-Gaudens : le 15 avril 2019 afin que le solde du marché soit réglé et les 6 août et 17 octobre 2019 afin que le décompte général du marché soit notifié et que son solde soit payé. Par un courrier du 30 août 2019, la commune de Saint-Gaudens a mis en demeure la société requérante d’achever les travaux dans un délai d’un mois. Par un second courrier du 5 décembre 2019, elle l’a informée de ce que la réception des travaux ne pourra pas être prononcée faute de levée des réserves et de ce qu’aucun règlement de marché ne pourra en conséquence être diligenté. La commune de Saint-Gaudens a réglé à la société requérante, le 27 décembre 2019, la somme de 40 541,66 euros correspondant au solde partiel du marché toutes taxes comprises et a refusé de régler la somme de 11 354,86 euros toutes taxes comprises en considérant qu’elle correspondait à des prestations qui n’ont pas été réalisées. Par la présente requête, la société Bobion et Joanin demande la condamnation de la commune de Saint-Gaudens à lui verser une somme de 11 354,86 euros.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 227-5 du code de commerce : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. ». Selon l’article L. 227-6 du même code : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. ».
3. Lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Si une telle vérification n’est normalement pas nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom, elle s’impose lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. Cette qualité peut être régularisée jusqu’à la clôture de l’instruction.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce, en vertu desquels une société par actions simplifiées est représentée à l’égard des tiers par un président, désigné dans les conditions prévues par les statuts et investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de son objet social, que cette personne a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société. Il résulte de l’instruction que le présent recours a été introduit par la société Bobion et Joanin, société par actions simplifiées représentée par « son président en exercice, la société BILY BTK ». Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir doit être écartée.
5. En deuxième lieu, la commune de Saint-Gaudens fait valoir que la société requérante n’est pas recevable à saisir le tribunal administratif dès lors qu’elle n’a pas suivi la procédure prévue par l’article 13.4.2 du CCAG dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, applicable ainsi que le prévoit l’acte d’engagement conclu entre ces deux parties le 18 juillet 2017. Elle considère plus précisément que les courriers que la société Bobion et Joanin lui a adressés les 6 août et 17 octobre 2019 sont antérieurs à l’établissement de la situation n° 11 valant solde du marché et que la requête a donc un caractère prématuré. Il résulte de l’instruction que par un courriel du 5 mars 2019, le maître d’œuvre a adressé à la société requérante « les situations validées pour la piscine de ST GAUDENS », que l’intéressée a répondu qu’il fallait renvoyer « la situation n° 11 sans la mention DGD », et que le maître d’œuvre a renvoyé dans un second courriel la situation n° 11 et le décompte général définitif de la société Bobion et Joanin. La commune de Saint-Gaudens n’établit pas le caractère prématuré de la requête, et plus particulièrement que la situation n° 11, qui correspond à une part du solde du marché qu’elle a réglé à la société requérante le 24 décembre 2019, aurait été établi avant le décompte général définitif, étant précisé qu’elle apporte peu de précisions quant à cette fin de non-recevoir. Si elle se prévaut par ailleurs de l’application de l’article 13.4.2 du CCAG issu d’un arrêté du 8 septembre 2009, ces dispositions sont en l’espèce inopérantes dès lors qu’elles concernent l’hypothèse où le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et qu’il ne résulte pas de l’instruction que la commune défenderesse aurait procédé à une telle signature. Par suite, la fin de non-recevoir relative au caractère prématuré de la requête doit être écartée.
6. En dernier lieu, selon l’article 13.4.2 du CCAG issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. ». Selon l’article 50.1 du même texte : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. ».
7. Il résulte de l’instruction que la société Bobion et Joanin a notifié son projet de décompte général à la commune de Saint-Gaudens le 12 mars 2019 et qu’elle lui a ensuite adressé trois mises en demeure les 15 avril, 6 août et 17 octobre 2019 afin que le décompte final du marché soit établi et que le solde du marché soit, en conséquence, réglé. En l’absence d’un tel décompte, la société requérante a saisi, ainsi que l’y autorisent les stipulations citées au point précédent, le tribunal administratif de conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Gaudens à lui verser une somme de 11 354,86 euros, sans que l’obligation de présenter un mémoire en réclamation dans le délai de quarante-cinq jours suivant la notification du décompte général puisse lui être opposée. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les mises en demeure adressées par la société Bobion et Joanin à la commune de Saint-Gaudens sont assimilables à un mémoire en réclamation. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mémoire en réclamation doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, comme en l’espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
9. Pour contester la créance de 11 354,86 euros mise à sa charge, le défendeur se prévaut tout d’abord de ce que le courriel adressé par la société Bobion et Joanin au maître d’œuvre le 12 mars 2019 ne saurait constituer un projet de décompte final, dès lors en particulier qu’il ne comporte pas de pièce jointe. Toutefois, il résulte de l’instruction que les courriels échangés entre le maître d’œuvre et la société requérante le 12 mars 2019 ainsi que le décompte général reçu, vérifié et accepté le même jour par le maître d’œuvre, sont de nature à établir que la société Bobion et Joanin a transmis un projet de décompte final au maître d’œuvre.
10. Ensuite, la commune de Saint-Gaudens se prévaut de ce que l’absence de notification simultanée du projet de décompte final au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage fait obstacle à la formation d’un décompte général et définitif tacite. Or, une telle obligation, si elle existe dans le CCAG issu de l’arrêté du 3 mars 2014, n’est toutefois pas prévue par le CCAG issu de l’arrête du 8 septembre 2009 applicable en l’espèce, ainsi que cela a été dit précédemment.
11. En outre, l’article 41.3 du CCAG issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 dispose : « Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. / Sauf le cas prévu à l’article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. ».
12. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les travaux ont été réceptionnés avec réserves les 22 juin 2018 et 21 février 2019. Par un procès-verbal établi le 1er avril 2019 en présence du maître d’ouvrage, le maître d’œuvre a proposé la levée des réserves en constatant que les prestations du marché public avaient été réalisées, de même que les travaux et prestations ayant fait l’objet de réserves, et que les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché, les imperfections et malfaçons constatées ayant été corrigées. S’il est établi que ce procès-verbal n’a pas été signé par la commune de Saint-Gaudens en sa qualité de maître d’ouvrage, il résulte toutefois de l’application des stipulations citées au point 11 qu’une réception tacite des travaux était acquise, au vu du silence gardé par l’intéressée au terme d’un délai de trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux. La proposition du maître d’œuvre s’impose alors au maître d’ouvrage et au titulaire, en dépit de la circonstance que la commune n’a pas signé le procès-verbal de levée des réserves en date du 1er avril 2019. Il en résulte que la commune de Saint-Gaudens n’est pas fondée à opposer les réserves émises au stade de la réception des travaux pour contester la créance réclamée par la société requérante. Par ailleurs et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les réserves qui ont été émises au stade de la réception des travaux les 22 juin 2018 et 21 février 2019 seraient en lien avec les malfaçons dont la commune de Saint-Gaudens se prévaut dans ses écritures ainsi que dans les attestations établies par le maître d’œuvre les 23 décembre 2019 et 22 janvier 2020 et dans un courrier qu’elle a adressé à la société Bobion et Joanin le 30 août 2019, étant précisé sur ce point que la commune défenderesse se borne à se référer à des pièces sans apporter de précisions suffisantes. Dans ces conditions, aucun des éléments produits en défense n’est de nature à faire obstacle au règlement du solde du marché litigieux, qui doit être fixé à la somme de 11 354,86 euros toutes taxes comprises, ainsi que le prévoient le décompte général établi par la société requérante et approuvé par le maître d’œuvre le 12 mars 2019.
Sur les intérêts :
13. La société Bobion et Joanin a droit, ainsi qu’elle le demande, aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 11 354,86 euros à compter du 12 mars 2019, date à laquelle le décompte général qu’elle a établi a été réceptionné par la commune de Saint-Gaudens.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Bobion et Joanin, qui n’a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Saint-Gaudens et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Gaudens une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Bobion et Joanin et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Gaudens est condamnée à verser à la société Bobion et Joanin la somme de 11 354,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019.
Article 2 : La commune de Saint-Gaudens versera à la société Bobion et Joanin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Gaudens présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bobion et Joanin et à la commune de Saint-Gaudens.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
M. PETRI
La présidente,
S. CAROTENUTO
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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