Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 oct. 2025, n° 2505682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2505682, Mme C… A… B… saisi le tribunal d’un litige qui l’oppose au service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban s’agissant du paiement d’une mission de traduction écrite réalisée dans le cadre d’une décision d’aide juridictionnelle complétive.
II- Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le n° 2506579, Mme C… A… B… a saisi le tribunal du même litige que celui visé au point précédent.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Mme A… B…, traductrice et interprète assermentée près de la cour d’appel de Toulouse, met en cause par les requêtes susvisées n° 2505682 et n° 2506579, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule ordonnance, le traitement par le tribunal judiciaire de Montauban, de sa demande de paiement d’une mission de traduction écrite qu’elle estime avoir réalisée dans le cadre d’une mission d’aide juridictionnelle complétive à la demande de cette juridiction. Cette demande concerne un litige relatif au fonctionnement de la juridiction judiciaire qui n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent au juge administratif. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de rejeter les requêtes présentées par Mme A… B…, comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2505682 et n° 2506579 de Mme A… B… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Toulouse, le 7 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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