Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2403137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme D A, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— il appartient au préfet de la Côte-d’Or de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) afin de justifier que « la procédure a bien été respectée » et que l’avis « a bien été rendu par un collège de médecins » ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le traitement médical dont elle bénéficie n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet ne lui a pas accordé un délai de départ supérieur à trente jours bien que des rendez-vous médicaux soient prévus ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont entachées les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont entachées les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 23 septembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 novembre 2024.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites le 21 mai 2025 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la demande du tribunal et communiquées au préfet de la Côte-d’Or et à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Brey, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née en 1979, est entrée irrégulièrement en France le 19 avril 2019. Après le rejet définitif de sa demande d’asile en 2020, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de la Côte-d’Or le 15 janvier 2021, non exécutée. Puis, le 11 décembre 2023, Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 17 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par décision du 23 septembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code, le préfet délivre le titre de séjour « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Selon l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
5. En premier lieu, la décision contestée a été prise au vu d’un avis rendu le 22 décembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII qui s’est prononcé sur la base d’un rapport médical établi le 25 avril 2024 par un médecin qui n’a pas siégé au sein du collège. Mme A, qui se borne à demander au préfet de justifier du respect de la procédure, et qui n’a tiré aucune conséquence du dossier médical produit par l’OFII afin d’étayer son moyen d’un commencement de démonstration, ne produit aucun élément permettant de douter de la régularité de la procédure, au sens des dispositions précitées. Par suite, ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII et qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de refuser de l’admettre au séjour.
7. En troisième lieu, pour rejeter la demande présentée par Mme A, le préfet de la Côte-d’Or s’est approprié le sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 22 mai 2024 qui indique que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d’une épilepsie bitemporale et qu’elle bénéficie d’un traitement antiépileptique composé notamment de Vimprat et Keppra. La requérante fait valoir qu’elle ne pourra pas bénéficier de ce traitement antiépileptique dans son pays d’origine, la République démocratique du Congo, dès lors que Vimprat n’y est pas commercialisé. A cet égard, elle produit un courrier électronique non daté émanant d’un laboratoire pharmaceutique situé à Evry (91) qui indique qu’il ne commercialise pas Vimprat en République démocratique du Congo, ainsi qu’un certificat médical du 29 août 2024 du Dr B qui fait seulement état de ce qu’ " [il] n’est pas sûr de la disponibilité de ce traitement [Vimprat et Keppra] au Congo ". Toutefois, ces seules productions ne sauraient suffire à établir l’absence de toute commercialisation de ces types d’antiépileptique ou, le cas échéant de molécules équivalentes, en République démocratique du Congo, alors même que l’OFII a estimé que Mme A peut bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’application de ces dispositions doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. En l’espèce, si Mme A se prévaut de sa durée de présence en France, il n’est pas contesté qu’elle est due à son maintien sur le territoire en méconnaissance d’une précédente mesure d’éloignement notifiée en 2021. Célibataire, et pour dramatique que soient les décès de ses enfants et sa sœur, en 2022, en République démocratique du Congo, elle ne justifie pas de liens familiaux en France ni d’une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas, par elle-même, pour objet de renvoyer Mme A dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
14. La circonstance que " des rendez-vous médicaux [sont] déjà prévus ", sans autre précision, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un suivi médical ne pourrait pas être mis en place dans son pays d’origine, ne permet pas d’établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste en fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Surtout, il n’est pas établi, ni même allégué que Mme A a formé une demande tendant au bénéfice d’un délai supérieur au délai de trente jours prévu par les dispositions précitées. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à exciper d’une telle illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
16. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Mme A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne pourrait recevoir des soins adéquats et serait exposée à des risques d’atteintes à son intégrité physique et à sa vie. Toutefois, en ne faisant état d’aucun élément spécifiquement rapporté à l’objet et aux effets de la décision en litige, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10.
18. En troisième lieu, compte tenu de la vie privée et familiale de la requérante, telle que décrite au point 10, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Dès lors,
Mme A n’est pas fondée à exciper d’une telle illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour.
20. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les textes dont elle fait application, rappelle que Mme A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et fait état de sa situation personnelle. La décision attaquée détaille les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer l’interdiction de retour durant un an. Il a ainsi été satisfait à l’exigence de motivation. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ressort des dispositions du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution non seulement des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français mais aussi des décisions par lesquelles l’administration lui interdit le retour. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, imposant de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, ne peuvent pas être utilement invoquées par Mme A à l’encontre de la décision d’interdiction de retour.
22. En quatrième lieu, compte tenu de la vie privée et familiale de la requérante, telle que décrite au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024 du préfet de la Côte-d’Or. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
V. C
Le Président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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