Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2508306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 7ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 et des pièces communiquées les 7 juillet 2025 et 8 août 2025, M. B… A…, surveillant de l’administration pénitentiaire affecté à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la dégradation de ses conditions de travail durant les mois d’avril, mai et juin 2025.
Par un courrier en date du 21 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois en produisant la demande indemnitaire préalable formée devant l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) » .
3. Le requérant demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du non-respect du droit au repos hebdomadaire, l’intéressé n’ayant pu bénéficier, de manière répétée, d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives durant les mois d’avril à juin 2025. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été régulièrement adressée par l’application « Télérecours citoyens » le 21 juillet 2025 et dont il a pris connaissance le jour même, M. A… n’a pas justifié avoir présenté une demande indemnitaire préalable à l’administration. Dès lors, en l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de l’administration pénitentiaire rejetant une demande indemnitaire préalable de M. A…, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
C. Cottier
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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