Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 27 mai 2025, n° 2505053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 et le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif au 13 mai 2025, ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il disposait d’un motif légitime justifiant qu’il puisse solliciter l’asile au-delà du délai de 90 jours prévu par les dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 551-10, D. 551-16, R. 551-23, L. 551-15, D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— présenté son rapport,
— entendu les observations de Me Korn, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe, né le 17 octobre 1982, est entré en France le 6 décembre 2024 afin d’y solliciter l’asile, ce qu’il déclare avoir effectué le 6 mars 2025. Par une décision du 13 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. C’est la décision dont il demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée () ".
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à être exhaustive et qui indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. B, et notamment le fait qu’il a déposé sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire, sans motif légitime.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de 90 jours, à compter de l’entrée en France de l’intéressé.
7. Il est constant que M. B est entré en France le 6 décembre 2024 et n’a pu déposer sa demande d’asile que le 13 mai 2025, soit au-delà du délai de 90 jours mentionné au point précédent. Pour contester l’absence de motif légitime de nature à justifier la tardiveté de sa demande d’asile, M. B fait valoir qu’il avait sollicité l’obtention d’un rendez-vous afin d’y déposer sa demande d’asile dès le 6 mars 2025, mais que l’assistance d’un interprète en serbo-croate a conduit à repousser sa demande de rendez-vous au 11 mars suivant et la fixation de la date de ce rendez-vous au 13 mai. S’il se prévaut d’une attestation d’un membre de l’association ADA indiquant qu’il se serait rendu une première fois à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) dès le 6 mars 2025, soit le dernier jour du délai de 90 jours qui lui était laissé pour déposer sa demande d’asile, cette circonstance à la supposer avérée n’est pas de nature à constituer un motif légitime justifiant l’irrespect de ce délai de 90 jours dès lors que la SPADA n’est que l’organe chargé d’accompagner le demandeur d’asile dans ses démarches et qu’en s’y rendant pour la 1ère fois le dernier jour dudit délai, M. B ne pouvait espérer obtenir le jour même un rendez-vous lui permettant d’enregistrer sa demande d’asile.
8. En dernier lieu, les autres moyens susvisés de la requête sont dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé et doivent ainsi être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Korn et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRELe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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