Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 30 juin 2025, n° 2403143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A C B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France au Cameroun du 29 septembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
— les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors qu’il justifie de ses compétences professionnelles tout comme de ses conditions de vie en France ;
— son expérience professionnelle et ses diplômes sont en adéquation avec le poste qu’il a vocation à occuper en France et pour lequel une autorisation de travail a été accordée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’ambassade de France au Cameroun, afin d’occuper un emploi de « technicien de maintenance des systèmes d’alarme et de télésurveillance » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société « ACTYCE », demande rejetée par une décision du 29 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 21 janvier 2024, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision implicite de rejet de la commission de recours.
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
4. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision de l’ambassade de France au Cameroun du 29 septembre 2023, l’ensemble des moyens de la requête, en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision consulaire, doivent être écartés comme inopérants.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché, à compter d’une date prévisionnelle fixée au 1er juillet 2023, pour occuper un poste de « technicien de maintenance des systèmes d’alarme et de télésurveillance » au sein de la société « ACTYCE ». Alors que le demandeur de visa produit l’autorisation de travail délivrée par les services du ministère de l’intérieur ainsi que la copie de son contrat de travail à durée indéterminée ou encore les statuts de la société « ACTYCE », il ne ressort d’aucune des pièces versées à l’instance que les informations communiquées par M. B pour justifier l’objet et les conditions de son séjour en France seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de fait.
7. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l’intérieur fait valoir que le profil professionnel du demandeur de visa n’est pas en adéquation avec l’emploi sollicité, de sorte qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa, sollicité en qualité de salarié, à d’autres fins.
9. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
10. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constituent notamment de tels motifs, l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité, impliquant alors en conséquence le détournement de cette procédure de visa, et la fraude.
11. En se bornant à produire trois certificats de formation ainsi qu’un document intitulé « ordre de mission » et un certificat de travail attestant qu’il a travaillé du 23 août 2006 au 2 avril 2010 au sein de la société « Golfe Card System S.A » en qualité de « GSM Installer de 5ème catégorie, échelon D », le requérant, qui ne fait pas état de compétences particulières dans le domaine de la « maintenance des systèmes d’alarme et de télésurveillance », ne démontre pas l’adéquation entre, d’une part, son expérience et ses qualifications professionnelles et, d’autre part, l’emploi auquel il postule. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé en défense par le ministre de l’intérieur est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par le ministre, laquelle ne prive M. B d’aucune garantie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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