Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2503539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, sous le n° 2503539, M. A… B…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de titre de séjour née le 23 mai 2024 du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne à l’issue du délai de quatre mois qui a suivi le retrait de sa carte de séjour en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant cette notification, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure à défaut de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Malgré la mise en demeure adressée par le tribunal le 29 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, sous le n° 2504762, M. A… B…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation au regard, notamment, de sa qualité de réfugié ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est entachée d’un vice de procédure à défaut de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
III. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, sous le n° 2506861, M. A… B…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d’autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation de travail en application des dispositions de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- les conclusions de M. Quessette , rapporteur public,
- et les observations de Me Touboul, substituant Me Zamora, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 5 juillet 1971 à Novosselkoie (Fédération de Russie), déclare être entré en France le 19 mars 2008 afin d’y solliciter l’asile. Il s’est vu accorder le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 mars 2008 et a donc obtenu des titres de séjour pour ce motif, le dernier étant valable du 19 mars 2018 au 18 mars 2028. Par un jugement du 10 mai 2021, confirmé en appel sur ce point par un arrêt de la cour d’appel de Pau du 9 décembre 2021, le tribunal judicaire de Pau l’a condamné à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français pour des faits de recel en bande organisée de bien provenant d’un délit de blanchiment aggravé. Par un arrêté du 20 juin 2024, la même cour d’appel a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de cette peine d’interdiction du territoire. Par une décision du 15 janvier 2024, l’Office français des réfugiés et apatrides a par ailleurs mis fin à son statut de réfugié, le préfet de Lot-et-Garonne ayant retiré sa carte de résident accordé à ce titre par un arrêté du 23 janvier 2024, devenu définitif. Puis, par deux arrêtés du 23 juin 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne, d’une part l’a assigné à résidence pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, a fixé le pays de destination en exécution de l’interdiction définitive du territoire français. Par des courriers électroniques des 3 et 17 juillet 2025, M. B… a demandé au préfet de Tarn-et-Garonne, par l’intermédiaire de son conseil, de lui délivrer une autorisation de travail sur le fondement des dispositions de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a rejeté cette demande par une décision du 18 juillet 2025. Par ses requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que l’arrêté fixant le pays de destination du 23 juin 2025 et la décision de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne à l’issue du délai de quatre mois qui a suivi le retrait de sa carte de séjour en qualité de réfugié.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2503539, 2504762 et 2506861, présentées par M. B…, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de séjour :
S’agissant de l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas produit de mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
S’agissant de la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. » Aux termes de l’article R. 424-4 du même code : « S’il est mis fin, dans les conditions prévues à l’article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. / Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l’étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre. »
Il doit être regardé comme établi que le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas examiné le droit au séjour de M. B… sur un autre fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 424-6 de ce code, dans les quatre mois ayant suivi la notification, le 23 janvier 2024 à 11h20, de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a retiré la carte de séjour valable jusqu’au 18 mars 2028 dont l’intéressé était titulaire. Il revenait au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à cet examen dès lors que M. B…, libéré du centre de détention d’Eysses le 24 janvier 2024, a regagné son domicile situé à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, dès le lendemain. Une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour est donc née dans le délai de quatre mois suivant la notification de l’arrêté de retrait de titre de séjour, soit le 23 mai 2024.
Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. » Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement du 10 mai 2021 : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. (…) / L’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir ».
Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, M. B… était sous le coup d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par un jugement du 10 mai 2021 du tribunal judicaire de Pau, confirmé en appel sur ce point par un arrêt de la cour d’appel de Pau du 9 décembre 2021, la même cour d’appel ayant en outre déclaré irrecevable sa requête en relèvement de cette peine, par un arrêt du 20 juin 2024. Par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne était tenu de pourvoir à l’exécution de cette mesure et de refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit que M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, serait entachée d’un vice de procédure ainsi que d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaîtrait les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne à l’issue du délai de quatre mois qui a suivi le retrait de sa carte de séjour en qualité de réfugié doivent être rejetée.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 juin 2025 fixant le pays de renvoi
Le 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ».
Aux termes de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « (…) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ».
Aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. »
Les dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d’une part, que tous les Etats membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d’autre part, un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les Etats membres. Il résulte du paragraphe 4 de l’article 14 de cette directive, tels qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la « révocation » du statut de réfugié, que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l’article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l’article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l’Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l’article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n’exige pas une résidence régulière.
La perte du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 511-7 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée dans l’hypothèse où l’Office français des réfugiés et apatride et, le cas échéant, le juge de l’asile, font application de l’article L. 511-7, dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011.
Par ailleurs, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ». Aux termes de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : « 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / (…) ». Il résulte de ces dispositions et de l’application des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’Etat ou lorsque ayant condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt du 14 mai 2019 cité au point 13 ci-dessus, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de renvoi un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l’article 33 de la convention de Genève.
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de renvoi.
En l’espèce, l’Office français des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de M. B… en se fondant sur les dispositions du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé ne disposait ainsi plus d’un droit au séjour sur le territoire français, il n’a pas perdu pour autant sa qualité de réfugié. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne ne pouvait décider de l’éloigner vers son pays d’origine qu’au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié, et concluant à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Russie. Or, pour fixer le pays de renvoi, le préfet s’est borné à constater que M. B… ne justifie pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait édicté la décision fixant le pays de renvoi à l’issue d’un examen approfondi de la situation personnelle de M. B…, en prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié. Cette décision est dès lors entachée d’une erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par le requérant.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’une autorisation de travail :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article R. 732-6 du même code : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail. »
En premier lieu, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au requérant d’en comprendre et d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Tarn-et-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En troisième et dernier lieu, les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas à l’autorité administrative qui prononce une assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’assortir d’une autorisation de travail, laquelle demeure par conséquent une faculté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des seuls avis d’imposition produits, que M. B…, qui déclare être entré en France le 19 mars 2008, y aurait exercé une activité professionnelle lui procurant des revenus déclarés depuis cette date. Il est par ailleurs constant qu’il a été condamné à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français pour des faits de recel en bande organisée de bien provenant d’un délit de blanchiment aggravé. Il se prévaut d’une promesse d’embauche du 7 mai 2025, portant sur un emploi non défini, dans laquelle une personne dont la qualité n’est pas davantage précisée indique que le requérant « a montré des grandes qualités humaines et professionnelles (…) [et] serait un atout précieux pour notre équipe ». Ce seul élément, non circonstancié, ne permet pas d’établir que l’intéressé qui, comme il a été dit, ne justifie pas qu’il aurait exercé une activité déclarée depuis son arrivée en France, disposerait de réelles perspectives d’insertion professionnelle. Alors par ailleurs qu’il ressort de l’attestation de la caisse d’allocations familiales en date du 24 septembre 2025 que la famille a perçu au mois d’août une allocation de 1 559,92 euros, et qu’il n’est pas établi ni même allégué que l’épouse du requérant, ainsi que leur fils majeur, ne pourraient exercer une activité professionnelle leur permettant de subvenir aux besoins de la famille, composée de quatre personnes dont un enfant mineur, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui délivrer une autorisation de travail méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant, ou serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi, n’implique pas que le tribunal ordonne au préfet de délivrer à M. B… un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Les conclusions présentées à cette fin ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Dumaz Zamora au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juin 2025 fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dumaz Zamora une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Dumaz Zamora et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie Cherrier
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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